Rejet 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2522969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prestidge, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour, qu’il fait face à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF l’empêchant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dès lors que sa précédente carte de séjour pluriannuelle ne lui a pas été remise en dépit d’une décision favorable lui accordant et de l’expiration prochaine de celle-ci le 4 décembre 2025 ;
- aucune solution technique ne lui a été apportée malgré les nombreux courriels qu’il a adressés aux services de la préfecture.
Sur l’utilité de la mesure :
- les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de demande de titre de séjour impliquent qu’une mesure soit prise par le juge des référés ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- aucune décision administrative n’est intervenue en l’espèce.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 29 septembre 1983, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de la portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 août 2021 au 17 août 2023. Le 22 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Une décision favorable a été prise sur cette demande et par une attestation du 4 décembre 2023, il lui a été indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2025, portant la mention « vie privée et familiale » lui serait délivrée. L’attestation indiquait également : « vous serez prochainement informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de votre titre et des démarches à faire pour venir le retirer ». Toutefois, le requérant n’a jamais été informé par les services de la préfecture de ce que son titre était prêt à être retiré. Cette carte de séjour venant prochainement à expiration, il a souhaité déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Toutefois, il s’est heurté à un message d’erreur sur le site de l’ANEF indiquant qu’il ne pouvait procéder à cette demande dès lors que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. M. A… s’est rapproché de l’administration concernée afin de faire aboutir sa demande, en vain. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par comparution personnelle en préfecture et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il l’a été dit, que M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de la portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 août 2021 au 17 août 2023. Le 22 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Une décision favorable a été prise sur cette demande et par une attestation du 4 décembre 2023, il lui a été indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2025, portant la mention « vie privée et familiale » lui serait délivrée. L’attestation indiquait également : « vous serez prochainement informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de votre titre et des démarches à faire pour venir le retirer ». Toutefois, le requérant n’a jamais été informé par les services de la préfecture de ce que son titre était prêt à être retiré. M. A… établit également qu’il a, à plusieurs reprises, fait part aux services préfectoraux des difficultés qu’il rencontrait, notamment par des courriels adressés en août et septembre 2025. Sa carte de séjour expirant le 4 décembre 2025, il a souhaité déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Toutefois, il s’est heurté à un message d’erreur sur le site de l’ANEF indiquant qu’il ne pouvait procéder à cette demande dès lors que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Cette situation, résultant d’un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, place M. A… en situation d’irrégularité de séjour alors même qu’il a tenté d’accomplir toutes les démarches lui incombant. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme étant remplie de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, compte-tenu de l’impossibilité, pour M. A…, de déposer sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur la plateforme de l’ANEF, de fixer à M. A… un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle par comparution personnelle en préfecture et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… un rendez-vous pour le dépôt par comparution personnelle en préfecture de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 13 janvier 2026
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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