Non-lieu à statuer 24 mars 2025
Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2503611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503611 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 15 janvier 2025, M. D A B, représenté par Me Vibourel, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2411440 rendue par le juge des référés le 3 décembre 2024, en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de cette ordonnance.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Vibourel, représentant M. A B, qui a confirmé sa demande tendant à assortir l’injonction prononcée d’une astreinte, et a demandé la mise à la charge de la préfète du Rhône d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A B a produit une note en délibéré enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2411440 du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal, après avoir suspendu l’exécution de la décision implicite ayant rejeté la demande de titre de séjour de M. A B, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance du 24 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A B tendant à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). ». En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. En l’espèce, la préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n’a justifié d’aucune mesure d’exécution de l’ordonnance du 3 décembre 2024 du juge des référés, ni d’aucune diligence en ce sens. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d’une semaine suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du 3 décembre 2024, en ce qu’elle lui enjoint de statuer expressément sur la situation de M. A B et ce jusqu’à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
T. C
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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