Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 août 2025, n° 2506359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée égale à celle de son contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, il devra réintroduire une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux à trois mois ; d’autre part, il devra débourser une nouvelle fois les taxes afférentes à une telle procédure ; enfin, cette situation le prive de certains bénéfices, notamment celui d’emprunt bancaire à long terme ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le titre de séjour délivré n’était pas d’une durée égale à celle du contrat de travail ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permet la cessation d’une situation illégale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant sénégalais, né le 27 octobre 1997, est titulaire d’un titre de séjour délivré le 26 janvier 2025 valable jusqu’au 25 janvier 2026. Si le requérant fait valoir que ce titre est valable pour une durée inférieure à celle de son contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que le requérant dispose d’un titre de séjour valide. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 août 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. Delage
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