Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2025, n° 2418152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 2418152, complétée par un mémoire le 4 décembre 2024, la SCI FLOJESA, représentée par Me de Baynast, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Bouchemaine a refusé de délivrer un permis de construire à la SASU CAPWEST GROUPE en vue de l’édification d’une résidence hôtelière de quatre-vingt suites sur un terrain sis rue du champ de l’aire Basse Brunellerie, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 2 août 2024 contre cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que le refus litigieux l’empêche d’honorer ses obligations vis-à-vis de la SPL ALTER PUBLIC qui lui a signifié le 23 octobre 2024 son intention de demander pour ce motif la résolution de plein droit du contrat du 13 avril 2022, d’autre part, que le pétitionnaire lui réclame la restitution du dépôt de garantie de 64 000 euros par assignation en référé du 19 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de permis de construire litigieux :
* le projet, qui ne peut être rangé dans la sous-destination « autres hébergements touristiques », ne méconnaît pas article UYd1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), modifié aux termes d’une délibération illégale dans le seul but d’y faire obstacle,
* le projet, qui ne peut davantage être qualifié d’établissement recevant du public, ne méconnaît pas l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ; il appartenait en tout état de cause au service instructeur de solliciter la production des pièces prétendument manquantes,
* le dossier de demande est suffisamment explicite quant à la composante végétale ; il appartenait en tout état de cause au service instructeur de solliciter la production des pièces prétendument manquantes ; les dispositions du règlement du PLUi relatives aux plantations sont respectées ; en tout état de cause, une prescription suffirait à obtenir le déplacement de certains des arbres prévus,
* le défaut de production de l’attestation prévue à l’article R. 431-16r du code de l’urbanisme, à la supposer requise, n’est pas de nature à justifier le refus de permis,
* l’affirmation selon laquelle le projet ne respecte pas les dispositions du PLUi n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la commune de Bouchemaine, représentée par sa maire et par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI FLOJESA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI FLOJESA ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2417699 enregistrée le 14 novembre 2024 par laquelle la SCI FLOJESA demande l’annulation des décisions susvisées ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me de Baynast, représentant la SCI FLOJESA,
— et les observations de Me Blin, représentant la commune de Bouchemaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par la SCI FLOJESA à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SCI FLOJESA, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI FLOJESA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bouchemaine et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI FLOJESA est rejetée.
Article 2 : La SCI FLOJESA versera à la commune de Bouchemaine une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI FLOJESA et à la commune de Bouchemaine.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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