Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 févr. 2025, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. E… D…, ayant pour avocat Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est arrivé sur le territoire de Mayotte la première fois en 1997, est père de trois enfants nés et scolarisés sur le territoire ; qu’il demeure avec sa compagne, Madame B… A…, compatriote et leurs trois enfants ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant qui fait valoir que le requérant réside à Mayotte depuis au moins 2014 et peut se prévaloir d’une vie de famille ;
- les observations de M. C… pour le préfet de Mayotte qui indique que la conjointe du requérant est en situation irrégulière, et que ni l’article 8 ni l’article 3-1 ne sont méconnus en l’espèce.
Le requérant n’étant pas présent, faute d’avoir été acheminé par la police aux frontières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant comorien né en 1981, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 1er février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. S’il résulte de l’instruction que le requérant est père de trois enfants nés à Mayotte en 2006, 2009 et 2017 de sa relation avec Mme B… A…, il y a lieu de relever d’une part que Mme A… est en situation irrégulière et d’autre part que malgré les éléments de vie produits, le requérant ne peut être regardé comme établissant la continuité revendiquée de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, si les deux enfants encore mineurs du requérant sont scolarisés en classe de seconde et en CE1, rien n’établit qu’ils ne pourraient accompagner leurs parents dans le pays d’origine de ceux-ci. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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