Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2315503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A… C… B…, représenté par Me Tigrine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail du 6 mars 2023 et a autorisé la société SAS Security management conseil en entreprise (SMCE) à procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société Security Management Conseil en Entreprise et du ministre du travail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est illégale dès lors qu’elle méconnait l’obligation de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la société Security management conseil en entreprise, représentée par Me Sol, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, à ce que la somme de 3 000 euros ainsi que les entiers dépens soient mis à la charge de M. B… au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que le requérant ne démontre pas l’avoir introduite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision litigieuse du 7 septembre 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Dubois, président-rapporteur,
les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… a été recruté en 2014 par la société Tienta Protection Sécurité privée en qualité d’agent de sécurité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré en mars 2017 à la société Security Management Conseil en Entreprise (SMCE). Il exerçait le mandat de membre titulaire élu du comité social et économique. Le 27 janvier 2023, la société SMCE a sollicité l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de licencier M. C… B… pour motif personnel. Par une décision du 6 mars 2023, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement. L’intéressé a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par une décision du 7 septembre 2023, le ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail pour vice de procédure et autorisé la société SMCE à procéder à son licenciement pour motif personnel. M. C… B… demande l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». L’article L. 612-20 du même code prévoit que : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;(…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, l’article L. 612-21 du même code prévoit que : « Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au 5° de l’article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est motivée par la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché, il appartient à l’inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la demande d’autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’article 7 du contrat de travail de M. C… B… que « le salarié est tenu d’avoir une carte professionnelle valide et de faire le renouvellement de celle-ci lui-même » et que l’absence de carte professionnelle « entrainera la résiliation du présent contrat ». Il ressort également des pièces du dossier que M. C… B… disposait, lors de son recrutement, d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer les fonctions d’agent de sécurité jusqu’au 22 juillet 2021. Il est constant que l’intéressé n’a pas pu obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle en raison d’une condamnation par le tribunal de grande instance de Créteil du 8 juin 2017 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence à l’encontre d’un conjoint ou partenaire lié par un PACS. A la supposer établie, la circonstance selon laquelle il aurait déposé un recours devant le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif. En outre, il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que l’employeur aurait dû procéder à la suspension de son contrat de travail plutôt qu’à son licenciement. Ainsi, dès lors que le requérant ne remplissait plus les conditions légalement exigées pour l’exercice de son activité en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, son contrat de travail ne pouvait plus se poursuivre. La société SMCE était ainsi fondée à demander son licenciement pour motif personnel. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En second lieu, eu égard au motif de licenciement retenu, la société n’était pas tenue de proposer à M. C… B… un reclassement interne. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un moyen tiré de la méconnaissance par son employeur de son obligation de reclassement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société SMCE, que les conclusions de M. C… B… tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 7 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SMCE ou de l’Etat, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, la somme demandée par le requérant au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SMCE sur le fondement des mêmes dispositions et sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SMCE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à la société Security Management Conseil en Entreprise et au ministre du travail.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président-rapporteur ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J. Dubois
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
signé
G. Dufresne
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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