Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2026, n° 2611837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ille soutient que :
la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que l’absence de titre de séjour, il ne peut justifier de la régularité de sa situation auprès de son employeur et risque de perdre son emploi ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de solliciter les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, en vain ;
la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né 3 mai 1973, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 mai 2024 au 3 mai 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 13 février 2026 sur la plateforme sur le site « démarche numérique » de préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était titulaire M. B… a expiré le 3 mai 2026. L’intéressé en ayant demandé le renouvellement le 13 février 2026, l’urgence de sa situation est présumée, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, M. B… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… à un rendez-vous en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Recours contentieux ·
- Communication ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Délai
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Victime ·
- Bénéfice ·
- Neutralité ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Aide au retour ·
- Peine ·
- Versement
- Pôle emploi ·
- Aquitaine ·
- Reclassement ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- Non titulaire ·
- Décret ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Compte ·
- Centre hospitalier ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Renouvellement ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Mise à disposition ·
- Vacant ·
- Mouvement de personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.