Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 mars 2025 et 10 avril 2025, M. D… E… B…, représenté par Me Aouimeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 21 janvier 2026 pour M. B…, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Aouimeur pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 7 janvier 2001, est entré en France le 1er mars 2004 selon ses déclarations. Après avoir été muni de plusieurs récépissés ou titres de séjour, dont le dernier expirait le 26 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à effet de signer l’ensemble des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il est entré en France en 2004 à l’âge de trois ans, qu’il a été scolarisé dès son arrivée en France, et qu’il vit avec sa mère, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné pour conduite sans permis et sans assurance, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants les 17 juillet 2020 et 18 septembre 2020, à cinq mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants le 19 février 2021, et à une amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 15 mars 2022. Par ailleurs, il est fiché au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour de multiples infractions semblables à celles pour lesquelles il a été condamné, mais aussi, notamment, pour des faits d’extorsion avec violences en 2016, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans de prison en 2023. Eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération de ces faits, qui ne sont pas contestés, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur, considérer que le comportement du requérant représentait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un contrat de travail à temps partiel de 75 heures par mois à compter du mois d’août 2024, l’intégralité des fiches de paie communiquées au titre de l’année 2024 mentionnent des « congés sans solde » à hauteur d’un tiers de l’horaire prévu, qui ont entraîné des retenues réduisant son salaire mensuel à environ 450 euros. Il ne justifie par ailleurs d’aucun diplôme. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, en l’absence d’insertion professionnelle et sociale de l’intéressé et au regard de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe Président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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