Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 mars 2025, n° 2426671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il comprend et s’exprime oralement en français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui [] restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les textes dont le préfet de police a entendu faire l’application, notamment les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B est entré sur le territoire français le 28 novembre 2016 et qu’il produit une demande d’autorisation de travail pour le métier d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée. Elle précise également qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France où il déclare résider depuis 2016 et de l’exercice d’une activité professionnelle, notamment en qualité de plongeur au sein de la société « WHW » entre janvier et avril 2019, de commis de cuisine en restauration rapide pour la société « CQFD » entre février et août 2020 puis auprès de la société « MIAM MIAM SUSHI » entre septembre 2020 et avril 2022, et enfin en tant qu’employé polyvalent depuis le 7 juillet 2022 au sein de la société « SUSHI ROLLS », laquelle l’a embauché au titre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. En outre, la circonstance qu’il justifie de plusieurs expériences professionnelles et d’une demande d’autorisation de travail, n’est pas de nature, au regard notamment des caractéristiques de l’emploi occupé de façon discontinue, à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. B qui est célibataire et sans charge de famille en France ne se prévaut d’aucune circonstance privée ou familiale de nature à constituer un tel motif. Il ne produit aucune pièce de nature à justifier l’insertion sociale dont il se prévaut et ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire national. De surcroît, il est constant que M. B a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 2020. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, si M. B soutient être capable de comprendre et de s’exprimer en langue française, et que le préfet de police a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’était pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire, cette circonstance, à la supposer avérée, n’a pas eu d’incidence sur le sens de la décision en litige dès lors que le préfet de police a tenu compte d’un ensemble d’éléments, ainsi qu’énoncé au point précédent, pour prendre la décision en litige, et qu’il aurait pris, en tout état de cause, la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie et où résident ses parents et deux sœurs. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que l’acte attaqué n’est pas entaché d’une incompétence de son signataire. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment aux points 7 et 10 du présent jugement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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