Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2501684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé
une obligation de quitter le territoire français à son encontre et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification assortie de la même astreinte et de lui délivrer, durant le réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de conjoint de Française, il est fondé à solliciter un titre de séjour
en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit méconnu les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis le 15 avril 2022 et vit avec son épouse française depuis le 11 mai 2024, date de son mariage.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2402806 du 20 février 2025 ;
- l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille n° 25MA00726 du 16 juillet 2025,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Quaglierini, rapporteur, a lu son rapport au cours de l’audience publique
du 5 décembre 2025, en l’absence des parties :
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 2 avril 1991, déclare être entré
sur le territoire français le 14 avril 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 24 août 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour infraction de détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 25 août 2024, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination. Le tribunal administratif de Toulon a annulé ce dernier arrêté en tant seulement que le préfet
a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, par un jugement n° 2402806
du 20 février 2025, lequel a été confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille n° 25MA00726 du 16 juillet 2025. De même, par ce jugement, le Tribunal a enjoint au préfet
du Var de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français à son encontre, au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et sans présenter de garantie de représentation. Par sa requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En premier lieu, si M. A… soutient être entré en France le 14 avril 2022 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles, il ne l’établit pas, se bornant à produire, d’une part, un extrait de son passeport ne mentionnant ni son entrée sur les territoires espagnol et français ni un quelconque visa, d’autre part, un justificatif de remise de document d’identité
du 28 août 2024, rédigé par le chef du centre de rétention administrative de Marseille.
En second lieu, bien que M. A… ait contracté mariage avec une ressortissante française, le 11 mai 2024, cette union est très récente et proche de la date alléguée de son entrée sur le territoire français, au demeurant, de telle sorte qu’il ne démontre pas avoir établi des liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français.
Par ailleurs, il n’apporte aucun élément pour démontrer ses conditions d’existence ni son insertion dans la société française alors que ses parents, ses frères et sa tante résident en Tunisie, tel qu’il l’a déclaré lors de son audition du 24 août 2024 à l’officier de la police judiciaire dans le cadre de son placement en garde à vue pour « usage et détention non autorisé de stupéfiant ». Si l’intéressé se prévaut de la seconde grossesse de son épouse, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet à son encontre le 1er avril 2025. De la même manière il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination, dont les moyens invoqués, par référence à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23, sont imprécis.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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