Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 févr. 2026, n° 2601572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Morel de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier du respect de la procédure instaurée par les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il appartient à la préfète du Rhône de justifier de la date de la demande d’asile déposée par le requérant, de la réception du résultat positif EURODAC, de l’envoi d’une demande de prise en charge aux autorités autrichiennes et de l’accord émis par ces autorités, conformément aux dispositions des articles 23, 25 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026, Mme Le Roux, magistrate désignée, a présenté son rapport, et a entendu :
- les observations orales de Me Morel, représentant M. C…, qui reprend les conclusions de sa requête et déclare que le requérant abandonne les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision contestée, de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des articles 23, 25 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; concernant l’erreur manifeste d’appréciation, elle ajoute que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’il y a d’importants risques que l’Autriche renvoie le requérant dans son pays d’origine, et insiste sur la caractère exécutoire des mesures d’éloignement prononcées à son encontre par les autorités autrichiennes à la suite du rejet de sa première demande d’asile et après l’épuisement des voies de recours à l’encontre de ces décisions dans ce pays ;
- et les observations orales de M. C…, requérant, assisté de Mme A…, interprète en langue somali, qui expose avoir fui la Somalie en raison des craintes qu’il encourrait pour sa vie, dont il atteste par les blessures qu’il présente.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant somalien né le 11 mars 1998, déclare être entré sur le territoire français le 24 août 2025. Le 28 août 2025, il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le même jour. La consultation du fichier européen EURODAC ayant fait apparaître que l’intéressé avait demandé l’asile en Autriche, les autorités autrichiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 17 septembre 2025 et ont accepté la réadmission de M. C… le 18 septembre 2025. Par un arrêté du 26 janvier 2026, dont M. C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. C… soutient que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités autrichiennes par un jugement du 14 mars 2025 et joint à sa requête le jugement traduit, il ne remet toutefois pas en cause les termes de la décision de la préfète du Rhône ne litige, selon lesquels il a demandé une seconde fois l’asile en Autriche, le 13 août 2025, ce qui ressort également du relevé EURODAC produit par la préfète en défense. Il ressort au demeurant de la réponse des autorités autrichiennes du 18 septembre 2025, qu’elles ont accepté de réadmettre M. C… sur leur territoire pour procéder à l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, la seule circonstance que les autorités autrichiennes risquent à nouveau de rejeter la demande d’asile de M. C… et de le renvoyer en Somalie, où il soutient craindre pour sa vie et de subir des traitements inhumains ou dégradants, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations relatives à la procédure d’asile et aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date d’adoption de la décision attaquée les autorités autrichiennes auraient rejeté la seconde demande d’asile déposée par M. C…, le requérant, qui n’établit pas non plus être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Autriche, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Morel et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Décision administrative préalable ·
- Poids total autorisé ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Recours ·
- Notification ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Garde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Recours ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation ·
- Biens et services ·
- Véhicule ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Portail ·
- Allemagne ·
- Polluant
- Tarification ·
- Établissement ·
- Département ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Action sociale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Facturation ·
- Hôtel ·
- Ordre ·
- Conciliation ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.