Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2504505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, l’association Thalie, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux tendant à la réformation de l’arrêté de tarification n°2024-493 du 6 novembre 2024 et de fixer le tarif journalier 2023 du centre maternel Thalie à 255,43 euros ;
- de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
- la décision de tarification est tardive ;
- en l’absence de débat contradictoire la procédure est irrégulière ;
- sa situation financière est dégradée du fait l’insuffisance du tarif et que le déficit de l’établissement s’élève à 415 904 euros fin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, le département de Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillou,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roux, représentant l’association Thalie, qui s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1.
En premier lieu, les conclusions de l’association requérante devant être regardées comme tendant à la réformation du tarif journalier 2023 du centre maternel Thalie, les moyens relatifs aux vices propres dont serait affectée la décision tarifaire sont sans incidence sur l’issue du litige. Par suite les moyens tirés de ce que la décision de tarification ne serait pas motivée, qu’elle serait tardive ou que la procédure suivie serait irrégulière en l’absence de débat contradictoire sont inopérants.
2.
En second lieu, aux termes de l’article L. 314-7 du code de l’action sociale et des familles : « II. ― Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 (…) sont fixés par l’autorité compétente en matière de tarification, au terme d’une procédure contradictoire (…). / III. ― L’autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 314-18 du même code : « Les propositions budgétaires de l’établissement ou du service sont accompagnées d’un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l’établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. » L’article R. 314-22 du même code dispose que : « En réponse aux propositions budgétaires, l’autorité de tarification fait connaître à l’établissement ou au service les modifications qu’elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (…) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l’autorité de tarification, pour l’ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d’entre eux ; » et son article R. 314-23 prévoit que : « Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l’article R. 314-22 sont motivées. / L’autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (…) 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; ». Enfin selon l’article L.313-8 du code du même : « L’habilitation et l’autorisation mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. Il en est de même lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d’un objectif annuel ou pluriannuel d’évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d’action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l’article L. 312-5. Il en est de même lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner pour le budget de l’Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l’article L. 314-4. Il en est de même lorsqu’ils sont susceptibles d’entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l’article L. 314-3 et à l’article L. 314-3-2 ».
3.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité de tarification ne peut fixer les éléments du tarif sans examiner la situation propre de chaque établissement, qu’il incombe à celui-ci de justifier. Il lui est ainsi loisible de tenir compte du montant de la dotation limitative de crédit dont elle dispose et elle peut, afin de le respecter, mettre en œuvre une convergence des tarifs, dont les efforts sont supportés par les différents établissements en fonction de l’un ou plusieurs des critères mentionnés à l’article R. 314-23 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, ces dispositions ne lui donnent pas la possibilité de fixer un forfait ou un plafond justifiant, par lui-même et sans examen de la situation particulière de chaque établissement, des abattements.
4.
L’association requérante soutient que sa situation financière est dégradée du fait l’insuffisance du tarif et que le déficit de l’établissement s’élève à 415 904 euros fin 2023.
5.
En l’espèce le département du Val-de-Marne a adopté une délibération n°2023-2-3.2.25 au sens de l’article L.313-8 précité dont l’article 1er fixe l’objectif annuel d’évolution des dépenses d’aide sociale pour les structures Val-de-Marnaises accueillant des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et pour le secteur de l’enfance, à 0,50% toutes dépenses confondues, hors mesures nouvelles et à volume constant.
6.
D’une part, il résulte de l’instruction que le département, qui pouvait se référer au taux d’évolution fixé par sa délibération, a examiné la situation particulière de l’établissement et pris en compte les éléments nouveaux tels que les revalorisations salariales intervenues en 2023 et l’inflation affectant les charges d’exploitation courante, et accepté au cas particulier de dépasser le taux d’évolution des dépenses qu’il s’était donné comme objectif.
7.
D’autre part le département pouvait se référer aux circonstances que le prix de journée de l’association est nettement supérieur à celui des établissements du département comparables alors que le taux d’occupation de l’établissement est en retrait par rapport aux prévisions.
8.
Il résulte de ce qui précède que les abattements pratiqués par le département sur les propositions budgétaires de l’association requérantes ne méconnaissent par les dispositions citées au point 2.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Thalie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Thalie et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Guillou, magistrat honoraire faisant fonction du premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Guillou
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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