Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2315574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Dias B de Paiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 du TFUE ainsi que la directive 2004/38/CE ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les observations de Me Dias Martin de Paiva représentant M. A B, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant brésilien, né le 26 mars 1993, soutient être entré en France le 31 août 2017 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 18 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 novembre 2023, dont M. A B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été titulaire, à partir de 2014, de deux titres de séjour, délivrés par les autorités espagnoles, valables respectivement jusqu’au 25 juin 2017 et 25 juin 2022. Par ailleurs, l’intéressé soutient, sans être contredit, avoir rejoint, en Espagne, sa mère, ressortissante brésilienne vivant avec son concubin, ressortissant espagnol, et ses trois frères nés en 2005, 2008 et 2012, dont les deux derniers sont de nationalité espagnole. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est entré en France, avec les membres de sa famille, en 2017. L’intéressé, qui réside depuis chez sa mère, en situation régulière, a suivi des cours intensifs de langue française de niveau B1 du 7 septembre au
6 novembre 2017, avant d’obtenir un diplôme approfondi de langue française des niveaux B1 et C1 en 2018 et 2019 puis une maîtrise de droit, économie, gestion mention « finance » au titre de l’année universitaire 2019-2020, délivrée par l’université Paris Nanterre le 17 janvier 2022 et un master de droit, économie, gestion mention « Finance » au titre de l’année universitaire
2020-2021 de la même université également délivré le 17 janvier 2022. En outre, dans le cadre de ses études, M. A B a effectué un stage de six mois au sein de la société Exane, en charge des investissements financiers et spécialisée dans l’intermédiation, les dérivés actions et la gestion d’actifs et la fiche d’évaluation que le requérant produit, en date du 7 décembre 2021, le qualifie d’excellent élément, sérieux, rigoureux et travailleur. Le requérant produit également une lettre de recommandation du responsable « brokerage department et client service » de cette même société qui fait notamment état de son engagement, sa rigueur, son dynamisme et de sa parfaite intégration au sein du service. M. A B produit également une attestation de réussite à l’examen « autorité des marchés financiers relatif aux connaissances professionnelles des acteurs de marché » délivré le 27 mai 2021 où il a obtenu notamment la note de 97/100. Par ailleurs, M. A B justifie avoir, en parallèle de ses études, exercé une activité professionnelle en temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé conclu le
13 décembre 2017, pour financer ses études, ce qui caractérise le caractère particulièrement méritoire de son cursus. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations produites, que M. A B justifie avoir noué de nombreux liens en France où résident sa mère et les membres de sa fratrie comme il a été dit. Dans ces conditions, eu égard à la durée, aux conditions de séjour en France de M. A B et à son parcours universitaire, ce dernier justifie d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il suit de là qu’en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation aux dispositions dudit article.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que les autres décisions litigieuses doivent être annulées.
5. Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A B d’une carte de séjour temporaire portant le mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressé une telle carte dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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