Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2503684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503684 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL Twins, SCI La chartreuse, SAS Energie plus, SAS Brin d'folie, SARL Orthopédie Beyle Stendhal, SARL Suzette fait des crêpes, SAS Bouchons choisis, SNC Le Chavant, SARL MVLC, SARL Le comptoir des douceurs, SARL Clovaloro, société Barat Yolande-Marcelle, SARL Visiolab, SAS Les fous du 16, SAS Sider, SARL L' Odace, SCI Gringalet, l', SARL Lis Joy, SARL Obigand, SARL La cote du boucher, SARL G Events, SARL Chocolaterie Signouret, SAS JDC cuisines, SARL Mathisan, le centre laser de la vision, SCI Mes abeilles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la SCI Mes abeilles, la SARL Mathisan, la SARL Obigand, la Déesse, la SARL Les contrées du jeu, la SAS JDC cuisines, la SARL Lapoda, la SARL Visiolab, la SARL Le comptoir des douceurs, la SAS Sider, la SAS Les fous du 16, la société Barat Yolande-Marcelle, la SARL Chocolaterie Signouret, la SARL Orthopédie Beyle Stendhal, la SARL MVLC, la SARL La cote du boucher, la SARL Twins, l’EIRL Thibaudon Stéphane, la SARL Lis Joy, Mme A I, M. E J, la SARL Suzette fait des crêpes, la SNC Le Chavant, Mme D B, la SAS Brin d’folie, l’EIRL Thibaudon Frederic Xavier, la SAS Bouchons choisis, la SAS Energie plus, M. C G, la SARL Clovaloro, M. F H, la SCI Gringalet, la SCM Corus, la SARL L’Odace, la SARL G Events, le centre laser de la vision et la SCI La chartreuse, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a approuvé la convention de co-maîtrise d’œuvre, d’ouvrage et de fonds de concours entre la commune et Grenoble-Alpes métropole sur le réaménagement de la place de Metz ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance et demande que soit mise à la charge de la SCI Mes Abeilles la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, il ressort des indications non contredites de la commune de Grenoble que la délibération attaquée a été abrogée par une délibération du 27 mars 2025 et qu’elle n’avait produit aucun effet à la date de son abrogation. La délibération litigieuse ayant disparue de l’ordre juridique avant même l’enregistrement de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 16 décembre 2024 sont ainsi manifestement irrecevables. Il y a lieu dans ces circonstances de rejeter la requête de la SCI Mes abeilles et autres en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grenoble, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 000 euros qu’ils paieront à la commune de Grenoble, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Mes abeilles et autres est rejetée.
Article 2 :Les requérants sont condamnés solidairement à verser à la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mes abeilles en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble-Alpes métropole.
Fait à Grenoble le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503684
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