Rejet 9 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 févr. 2025, n° 2500147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1814/2025 du 8 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée, prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
- l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 13 novembre 2005, a été placé en rétention administrative le 8 février 2025, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour à Mayotte. Il demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1814/2025 du 8 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… B…, âgé de dix-neuf ans, soutient être arrivé à Mayotte avant l’âge de treize ans. S’il justifie y avoir été scolarisé à compter d’août 2018, il n’établit pas la réalité et l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français. A cet égard, à défaut d’établir que la personne qu’il désigne comme son oncle serait son tuteur légal, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que celui-ci a été admis au séjour pour la première fois en octobre 2024. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales aux Comores, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par suite, alors même que M. B… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et à la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
En conséquence, pour regrettable que soit l’atteinte ainsi portée au droit de l’intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’exécution prématurée de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas, en l’espèce, de nature à justifier le prononcé d’une injonction de retour.
En second lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
S’il affirme avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, en l’absence de solution de substitution au recours au téléservice imposé par l’autorité préfectorale à Mayotte, M. B… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc, à cet égard, être regardée comme remplie. Dès lors et l’atteinte aux libertés fondamentales invoquées n’étant, au surplus, pas établie dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour ces motifs, une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Impôt foncier ·
- Contestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Charges ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Formulaire ·
- Recours
- Sécurité ·
- Manquement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pénalité ·
- Déclaration préalable ·
- Commission ·
- Interdiction ·
- Tarifs ·
- Activité ·
- Autorisation administrative
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Base d'imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Concurrence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Abrogation ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Chocolaterie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.