Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2402851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société par action simplifiée (SAS) Rudyard, représentée par M. B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Cloud s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour effectuer le ravalement et la réfection de toiture, créer trois lucarnes et remplacer des ouvertures sur la construction située 130 rue Tahère à Saint-Cloud (92210) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article UD8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud qui n’est pas applicable aux lucarnes de toit qui ne font pas partie de la façade ;
- le service instructeur aurait dû accorder une adaptation mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté pourrait se fonder sur la méconnaissance de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme et sollicite une substitution de motifs ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Giamarchi substituant Me Cotillon, représentant la commune de Saint-Cloud.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée (SAS) Rudyard a déposé, le 4 août 2023, une déclaration préalable portant sur le ravalement, la réfection de toiture, la création de trois lucarnes et le remplacement d’ouvertures d’une construction situé 130 rue Tahère à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 22 décembre 2023, le maire de la commune de Saint-Cloud s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SAS Rudyard demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UD8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud accessible au juge comme aux parties : « 8.1 Dispositions relatives à l’implantation des éléments de façade comportant une ou plusieurs baies d’une surface supérieure à 0,25 m². / La distance D, comptée horizontalement, à partir de l’élément de façade jusqu’au bâtiment lui faisant face doit être supérieure ou égale à 1,5 fois la hauteur de cet élément de façade par rapport au terrain naturel avant travaux, sans pouvoir être inférieure à 8 mètres (…). » Le lexique du plan local d’urbanisme définit l’élément de façade comme « toute partie d’une façade en décrochement vertical ou horizontal d’au moins 0,80 mètres. » Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment est une façade. « La hauteur d’une façade [est] prise à l’égout du toit ou à l’acrotère, en tout point de la façade, par rapport au terrain naturel avant travaux ». Enfin, une lucarne est une « ouverture ménagée dans un pan de toiture pour donner du jour et de l’air aux locaux sous comble. ».
Il ressort de ces dispositions qu’elles ne sont pas applicables à la création de lucarnes sur une toiture dès lors qu’un pan de toiture, situé nécessairement au-dessus de l’égout du toit, ne constitue pas une façade au sens du règlement de la commune et ne fait pas partie de la façade. Partant, la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article UD8 relative à la distance comptée horizontalement, à partir de l’élément de façade jusqu’au bâtiment lui faisant face pour s’opposer à la déclaration préalable dès lors que les lucarnes ne sont pas créées sur un élément de façade. En tout état de cause, il ressort de la comparaison du plan de façade nord de la maison d’habitation et des plans de coupe du bâtiment comportant des ateliers lui faisant face, notamment des cotes relatives à la hauteur de ces bâtiments que le pan de toiture, quand bien même on le qualifierait d’élément de façade, est situé à une hauteur supérieure de celle du bâtiment comportant les ateliers et ne fait donc pas face horizontalement au pan de toiture de la maison d’habitation. Il s’ensuit que le moyen doit être accueilli.
En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article UD 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Cloud : « (…) L’implantation des ouvertures de toit doit respecter le rythme des ouvertures en façade. (…) ».
La commune de Saint-Cloud fait valoir en défense que l’arrêté en litige aurait légalement pu être fondé sur la méconnaissance de ces dispositions dès lors que les lucarnes créées sur les façades nord et sud ne respectent ni la répartition, ni la volumétrie, ni la répétition des ouvertures en façades existantes et viennent surcharger le rythme des ouvertures déjà nombreuses. Elle sollicite une substitution de motifs.
Cependant, l’ajout sur la façade nord de deux lucarnes alors qu’il n’en existait aucune et sur la façade sud d’une lucarne à côté de celle existant, qui ont sensiblement les mêmes dimensions que celle qui existe, n’est pas de nature à bouleverser le rythme des ouvertures en façades alors que le projet aboutira à harmoniser les ouvertures en toiture au nord et au sud, puisque chaque pan de toiture disposera désormais de deux lucarnes de mêmes dimensions. Dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD11 précité ne pouvait fonder la décision en litige. Par suite, la substitution de motif ne saurait être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 décembre 2023 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Rudyard la somme réclamée par la commune de Saint-Cloud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2023 est annulé.
Articles 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Rudyard et à la commune de Saint-Cloud.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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