Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2413054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Benane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident algérien et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation eu égard aux stipulations de l’article 7 bis alinéas 1 et 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’elle justifie de moyens d’existence suffisants.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, Mme B… demande au tribunal qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 19 novembre 1987 est entrée en France en septembre 2017 et a été mise en possession, depuis lors, d’un certificat de résidence algérien dont le dernier portant la mention « salarié » était valable du 7 septembre 2023 au 6 septembre 2024. Par une demande du 7 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que lui soit délivrée une carte de résident algérien valable dix ans. Par une décision du 8 juillet 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien valable dix ans.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B….
DECIDE :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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