Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2504209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
l’ordonnance n° 2501524 du 14 avril 2025 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Paris ;
l’ordonnance n° 2510146/12-1 du 28 avril 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… au président de la section du contentieux du Conseil d’État en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ;
l’ordonnance n° 504222 du 10 juillet 2025 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué le litige au tribunal administratif d’Orléans ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant palestinien né le 2 juillet 1987 à Gaza (Gaza), soutient être entré irrégulièrement en France en 2016. La préfète de l’Essonne lui a, par arrêté du 13 octobre 2016, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 27 septembre 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour récidive de vol puis, le 26 janvier 2024, par ce même tribunal, à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour récidive d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et vol avec destruction ou dégradation. Par arrêté du 28 mars 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours et qui lui a été notifié le jour même à 15 h 40, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait l’obligation de quitter sans délai le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, si M. A… soutient que l’arrêté préfectoral contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle au motif que sa famille est en France depuis 2021, qu’il vit avec sa femme et son fils et qu’il travaillait dans le bâtiment, il n’apporte toutefois à l’appui de ce moyen aucune précision ni ne produit le moindre élément au soutien de celui-ci, M. A… ayant également refusé d’être auditionné sur sa situation personnelle et familiale par la gendarmerie nationale de Châteaudun lors de sa convocation le 4 mars 2025 et au cours de laquelle le procès-verbal rédigé le 11 mars 2025 indique qu’il a été virulent et a invectivé les personnels. Ce moyen ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… invoque la méconnaissance de cette stipulation au motif que sa famille est en France depuis 2021 et qu’il vit avec sa femme et son fils, ce moyen n’est assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien comme de toute précision et ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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