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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 juil. 2025, n° 2503174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, le président de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry demande au juge des référés, de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble appartenant à M. B A et à
Mme E A, situé 17 rue Louis Cesson à Coincy l’Abbaye (02210), parcelle cadastrée C 992.
Il soutient que cet immeuble présente un danger pour la sécurité publique en raison de l’état de dégradation de la façade ainsi que de la toiture qui menace de s’effondrer sur la voie publique. Il y a donc lieu de procéder à la désignation d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marc Menet, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».
3. le président de la communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry soutient que l’immeuble situé 17 rue Louis Cesson sur le territoire de la commune de Coincy l’Abbaye (02210), parcelle cadastrée C 992, appartenant à M. B A et à Mme E A présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— se rendre sur les lieux : 17 rue Louis Cesson à Coincy l’Abbaye (02210) et examiner l’immeuble en cause ;
— dresser un constat de l’état de l’immeuble, notamment les désordres l’affectant, et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
— indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
— donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par l’immeuble et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensables pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le président de la communauté d’agglomération de Château-Thierry et les propriétaires par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au président de la communauté d’agglomération de Château-Thierry et aux propriétaires de l’immeuble, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de
Château-Thierry, à M. B A, à Mme E A et à M. C D, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. B A et à Mme E A.
Fait à Amiens, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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