Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 9 janv. 2026, n° 2500194 |
|---|---|
| Numéro : | 2500194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 du recteur d’académie de la Guadeloupe l’affectant par extension au mouvement intra-académique 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnait les lignes directrices de gestion établies en application de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n°2018-303 du 25 avril 2018 ;
- la décision attaquée méconnait sa priorité légale au mouvement intra-académique ;
- la décision attaquée a des conséquences personnelles et familiales disproportionnées.
- sa requête est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) ;/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé».
2. Pour contester la décision attaquée, M. A… B… soutient que sa mutation à Saint-Martin est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que des postes vacants existaient dans son champ disciplinaire (maintenance des véhicules) en Guadeloupe continentale. « Il apparaît qu’un collègue nouvellement arrivé dans l’académie a été positionné sur un poste de maintenance des véhicules alors (qu’il devait) être placé en priorité, avant d’obtenir, à sa demande, une affectation dans un autre champ disciplinaire (maintenance nautique) ». « Cette situation a laissé un poste vacant correspondant à (son) profil, qui aurait dû être proposé à un enseignant déjà en attente de mutation, conformément aux règles de gestion en vigueur. Il soutient également que la décision attaquée méconnait les lignes directrices de gestion établies en application de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n°2018-303 du 25 avril 2018, en l’espèce, la correction des erreurs ou injustices lors du mouvement initial, la prise en compte prioritaire des dossiers ayant fait l’objet d’un recours accepté en année N-1 et l’examen de ces situations avant toute affectation sur postes vacants. Il indique que son « dossier n’a pas été examiné en priorité, alors même qu’un recours antérieur avait été formulé et reconnu, et que des postes vacants existaient dans mon champ disciplinaire ». Il ajoute que la décision attaquée méconnait sa priorité légale au mouvement intra-académique et a des conséquences personnelles et familiales disproportionnées, dans la mesure où « il est marié, parent de deux enfants, propriétaire d’un logement en Guadeloupe continentale et doit supporter actuellement des charges financières importantes (loyer, impôts, frais de déplacement), et alors qu’il ne bénéficie pas du remboursement de (ses) frais de déplacement ni de transport de véhicule depuis (sa) sortie de l’académie de la Martinique ».
3. Toutefois, M. A… B…, qui cite les lignes directrices de gestion établies en application de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n°2018-303 du 25 avril 2018, sans indiquer quelle disposition réglementaire précise aurait été méconnue, présente des allégations dénuées de démonstration et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa tardiveté, que la requête de M. A… B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R.D.O.N.N.E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au recteur d’académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 9 janvier 2026.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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