Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2508094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A E D, représenté par
De Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité afghane, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2023, qu’il a déposé une demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dès le 20 octobre 2023 et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à échéance le 8 juin 2025 et n’a pas été renouvelée et que sa demande de titre de séjour doit donc être considérée comme rejetée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 13 juin 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un nouveau mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. D, représenté par
Me De Sèze, indique au tribunal que son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2508093, M. D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet du
Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 octobre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis au bénéfice de l’asile M. D, ressortissant afghan né le 6 novembre 1991 à Chinzaï (Province de Parwan). M. D a déposé le 20 octobre 2023, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Essonne a mis à sa disposition plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 8 juin 2025. Le 1er juin 2024, M. D s’est installé à Villejuif (Val-de-Marne), 33/35 rue du Docteur B et son dossier a été transféré à la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses). L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a délivré un document d’état-civil le
20 novembre 2024. Sa dernière attestation de prolongation d’instruction n’ayant pas été renouvelée, ce qui a motivé la suspension de son contrat à durée déterminée d’insertion auprès de la société « Liva » de Pantin (Seine-Saint-Denis), il a considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Le préfet du Val-de-Marne n’a produit aucun mémoire en défense ni n’a communiqué au tribunal aucune information sur l’état d’avancement du dossier de M. D.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reconnu réfugié par une décision du 6 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes d’une part de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 414-10 du même code : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ». Aux termes enfin de l’article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L.423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13,
L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ".
7. Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
8. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 octobre 2023, M. D a déposé sa demande de carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que, ni dans le délai de trois mois de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même dans celui de quatre mois de l’article R. 432-2 du même code, aucune réponse n’a été apporté à sa demande par le préfet de l’Essonne.
10. M. D est dans ces conditions fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de titre de séjour présentée le
20 octobre 2023, qui doit être réputée comme avoir été opposée le 21 février 2024, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
14. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
15. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Essonne à la demande présentée par M. D le 20 octobre 2023 en vue de la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, devenu territorialement compétent en raison du domicile de l’intéressé à Villejuif, délivre à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le
11 juin 2025.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Essonne à la demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié déposée par M. D le
20 octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. D, dans un délai de
dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article
L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et de le renouveler sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 11 juin 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de l’Essonne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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