Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 avr. 2025, n° 2505007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 mars 2025 et 7 avril 2025, Mme E B D, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, à lui verser rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2000 euros à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 39 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée d’une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable et de procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette même décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’elle relèverait du 3° de l’article L. 551-6 précité et, d’autre part, qu’elle justifie d’une vulnérabilité particulière au regard de son état de santé.
— elle est disproportionnée, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B D n’est fondé.
Par une décision du 21 mars 2025, Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Revéreau, magistrat désigné,
— les observations de Me Fabre, avocate de Mme B D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B D, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1997, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 juin 2024. L’intéressée a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 juillet 2024 et a accepté le jour-même l’offre de prise en charge qui lui a été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 29 janvier 2025, Mme B D a été transférée, dans le cadre de la procédure dite « Dublin III », vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par une décision du 26 février 2025, dont Mme B D demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2013 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme B D bénéficiait : « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de votre demande d’asile », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B D a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 5 février 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, avec l’assistance d’un interprète, en langue arabe, alors qu’il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’elle ne parlerait pas cette langue. En outre, il ressort également du dossier que par un courrier du 5 février 2025, notifié le jour même, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-1 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () » « . Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. « . En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines « . Enfin, aux termes de l’article D. 551-18 de ce même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. ()."
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 juillet 2024, alors que l’intéressée a été transférée le 29 janvier 2025, dans le cadre de la procédure dite « Dublin III », vers les autorités espagnoles, afin que ces dernières prennent en charge l’instruction de sa demande d’asile, suite à son entrée en Espagne le 23 juin 2024. Il est constant que Mme B D est retournée ensuite sur le territoire français et qu’elle a présenté une seconde demande d’asile le 5 février 2025, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par suite, alors que la requérante allègue, sans en justifier, de l’impossibilité de solliciter une demande d’asile en Espagne, l’OFII est fondée à lui opposer qu’elle a fait obstacle aux dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne se présentant pas aux autorités en charge de sa demande d’asile. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle souffre de problèmes de santé, dès lors qu’elle serait atteinte d’hépatite B, il ne ressort pas de l’avis du médecin coordonnateur de l’OFII du 20 février 2025 que son état de santé, évalué à 1 sur une échelle de 0 à 3 (3 étant le plus haut niveau de vulnérabilité) serait incompatible avec un changement de zone géographique de résidence. Au demeurant, Mme B D n’établit pas que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, s’agissant notamment des conditions d’accès à un lieu d’hébergement et des soins médiaux susceptibles d’être dispensés, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que l’intéressée se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. En conséquence, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision serait disproportionnée, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, compte tenu de sa situation de vulnérabilité, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par l’OFII, que la requête de Mme B D ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. REVÉREAULa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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