Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 d’un montant total de 2 077,47 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail dans leur version alors en vigueur : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ». Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du même code : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 5426-8-3 du code du travail que Pôle Emploi, devenu France Travail peut, sur demande de l’intéressé, décider d’accorder une remise gracieuse totale ou partielle de la créance qu’il détient tirée de prestations d’allocations de solidarité spécifique indûment versées. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent.
Malgré la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition le 21 octobre 2024 sur l’application « Télérecours citoyens » et dont il est réputé avoir eu notification le 23 octobre 2024 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… ne justifie pas avoir sollicité auprès de Pôle Emploi une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette. Dans ces conditions, aucune décision expresse ou implicite de cette demande n’a pu naître dont M. B… pourrait demander au juge administratif l’annulation. Or, en formant devant le tribunal une demande de remise gracieuse de la somme qui lui est réclamée par Pôle Emploi à hauteur de 2 077,47 euros, le requérant saisit la juridiction de conclusions qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sont irrecevables et qu’il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 21 janvier 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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