Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est au terme d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 6 novembre 2016, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 21 octobre 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations des articles 7 b) et 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, et fait mention du pouvoir de régularisation du préfet détenu même sans texte. Il indique que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par les stipulations de l’article 7 b) précité faute de justifier d’un visa de long séjour, qu’il n’y a pas lieu de régulariser la situation du requérant en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, et qu’il n’est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, si le requérant fait valoir que, entré en France en 2016, il y réside depuis lors, la seule durée de séjour n’est pas de nature à caractériser des liens sur le territoire français d’une particulière intensité, alors que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans dans son pays d’origine, où il ne soutient pas être dépourvu d’attaches. D’autre part, si le requérant se prévaut d’un contrat de travail conclu le 1er février 2022 avec la société pour laquelle il travaille depuis lors en qualité de manutentionnaire, la durée d’emploi ainsi que la qualification exercée ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la décision contestée, une insertion professionnelle en France d’une particulière intensité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnel même sans texte.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour les motifs indiqués au point 7, il n’est pas établi que M. B… dispose en France d’attaches personnelles et familiales d’une intensité telle que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions subséquentes :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen, présenté à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et tiré du défaut de base légale de cette dernière décision, doit être écarté.
Il résulte du point qui précède que le moyen, présenté à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré du défaut de base légale de cette dernière décision, doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. B….
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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