Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2511798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2025, N° 2517544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2517544 du 3 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 27 septembre 2025, présentée par M. B….
Par cette requête, M. B…, représenté par Me Djebri, demande du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la durée est disproportionnée ;
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée des mêmes vices.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, entré en France selon ses dires en 2017, demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture, pour signer, en particulier, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En particulier, le préfet des Hauts-de-Seine a exposé les motifs justifiant les décisions de ne pas accorder de délai de départ volontaire et d’interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
(…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)».
6. Pour prendre la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé est entré en France en 2017 muni d’un visa court séjour et s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur de droit, fonder la décision attaquée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article précité, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas vérifié son droit au séjour avant de prononcer sa décision. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet des Hauts-de-Seine, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… se prévaut de son entrée en France en 2017, il est célibataire et sans enfant et il n’allègue ni disposer d’attaches familiales en France ni d’en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). »
12. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il n’a pas relevé de circonstance particulière justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire. M. B… ne conteste pas la réalité de ces motifs. Dans ces conditions, la décision contestée ne procède pas à une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination « est entachée des mêmes vices », M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
15. Pour prendre la décision interdisant le retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B…, qui ne disposait pas d’un délai de départ volontaire, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire et ne disposait pas d’attaches fortes sur le territoire français. Si le requérant se prévaut de ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, cette seule circonstance ne révèle pas que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en interdisant le retour sur le territoire français à M. B… et en fixant cette durée à deux ans. Le moyen sera écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetés ainsi que, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, celles dirigées contre l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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