Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 avr. 2025, n° 2402011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. C B, représenté par
Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024, notifiée le 23 avril 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et dès lors que le préfet, qui s’est fondé sur sa seule condamnation à une amende pour en juger, n’a pas apprécié sa situation au regard de l’ensemble des éléments caractérisant son comportement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 14 novembre 1980, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2008. Il a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale », valable du 14 juin 2022 au 13 juin 2023. Le 6 avril 2023, il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour pour bénéficier d’une carte de résident valable dix ans. Par courrier du 18 avril 2024, notifié le 23 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a attribué un titre de séjour d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». En outre, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour considérer que M. B représente une menace pour l’ordre public et lui refuser la délivrance d’une carte de résident valable dix ans, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur sa condamnation par le tribunal judiciaire de Dijon, le 8 novembre 2021, à 150 euros d’amende pour des faits de non-représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer du 10 février 2015 au 9 octobre 2017. Le préfet souligne en outre, dans ses écritures, que le requérant présente deux mentions au traitement des antécédents judiciaires, la première pour faux en écriture privée, en juillet 2009, et la seconde pour escroquerie, en février 2016, et que la cour d’appel de Nancy a confirmé le 24 juin 2019 l’annulation de l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de nationalité française, pour présomption de fraude dès lors que son épouse a introduit une requête en divorce trois mois après sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que les faits qui sont reprochés au requérant se sont tous déroulés plus de huit ans avant la date de la décision attaquée et que, depuis, le comportement de M. B n’a donné lieu à aucun signalement. En outre, la non-représentation d’enfant, datant de 2015 à 2017, n’a entraîné pour le requérant qu’une condamnation au paiement d’une amende de 150 euros. Eu égard à leur nature et à leur ancienneté, les seuls faits détaillés au point précédent du présent jugement, pour répréhensibles qu’ils soient, ne présentent pas le caractère d’une gravité telle que le comportement de l’intéressé puisse être qualifié de menace à l’ordre public, alors même que celui-ci, père de deux enfants français nés le 16 juin 2010, est présent sur le territoire français depuis plus de quinze ans et que, titulaire d’un contrat à durée indéterminée de plongeur dans un hôtel depuis le 27 septembre 2019, il y est intégré professionnellement. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et au fait que le préfet de Saône-et-Loire a octroyé au requérant un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du
18 avril 2024 au 17 avril 2025, l’autorisant à travailler, le présent jugement implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet de Saône-et-Loire réexamine la demande présentée par M. B. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de l’enjoindre à réexaminer la demande de carte de résident présentée par
M. B, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. B une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la demande d’octroi d’une carte de résident valable dix ans présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. ALe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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