Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2422067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 16 août, 17 août et
3 septembre 2024, M. E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination où il sera reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. E soutient que :
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnaît l’article L. 423-7 et l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a droit à titre de séjour de plein droit ;
— viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 5 de la directive 2008/115 du parlement européen ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant le délai de départ volontaire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision de refus de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté, le 18 mars 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain, né le 26 janvier 1987, entré en France en 2008, sous couvert d’un visa de long séjour, en qualité de conjoint de français, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de plusieurs arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français précédemment pris à son encontre, a fait l’objet, le 14 août 2024, après avoir été interpellé le 12 août 2024, pour des faits de vol et de menaces de mort réitérées, et n’avoir pu justifier de la possession d’un titre de séjour, d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une décision fixant le pays de destination et d’une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme A B délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. E n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. E fait valoir au soutien de ses conclusions, qu’il est le père de deux enfants français, mineurs, que les membres de sa famille vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé de son épouse française depuis 2013, qu’il ne justifie que de la naissance d’une enfant, C E, née en 2010, de son union avec son épouse française, dont il ne démontre participer ni à l’éducation ni à l’entretien et qu’il est sans activité professionnelle en France. Il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays. S’il affirme également qu’atteint d’une pathologie grave, il a besoin d’un suivi médicamenteux journalier et que son état de santé rend impossible son éloignement vers le Maroc, outre qu’il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour pour étranger malade, il ne l’établit pas, les pièces produites ne permettant pas de constater qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement en cause le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le préfet de police, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Si M. E fait valoir qu’en sa qualité de parent d’enfants français, il ne peut être éloigné du territoire français eu égard à la circonstance qu’il doit bénéficier d’un titre de plein droit en vertu des dispositions de l’article L 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre qu’il ne démontre pas avoir demandé un titre sur ce fondement, il ne justifie ainsi qu’indiqué ci-dessus contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C E. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». M. E soutient qu’en l’absence de traitement adapté à sa pathologie au Maroc, il peut être exposé à des traitement inhumains et dégradants. Toutefois, il ne l’établit pas, le certificat médical produit à l’appui de ses dires n’est pas suffisant pour démontrer qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Maroc. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ( ) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de police, qui a motivé sa décision, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code précité et sur le motif, non utilement contesté, que le comportement de l’intéressé, interpellé pour vol et menaces de mort réitérées, constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet de police n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
13. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement sans délai doit être écarté, la décision n’étant pas entachée d’une illégalité.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. L’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et indique également que la présence de M. E est constitutive d’une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant été interpellé après des faits de vol et des menaces de mort réitéré. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations de faits et de droit sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour prendre l’arrêté attaqué.
15. M. E n’est pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024, par lequel préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de destination et l’a assorti d’une décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour vingt-quatre mois. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 16 août 2024, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Copie sera adressée au président de l’association service social familial migrants.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager , présidente rapporteure,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La présidente rapporteure,
V. Hermann Jager
signé
L’assesseur le plus ancien,
J.B. Claux
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422067/4-
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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