Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 janvier 2025, N° 2410388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410388 du 8 janvier 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête, enregistrée le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit d’être préalablement entendu et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des quatre critères cumulatifs mentionnées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né le 13 juillet 1999, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 29 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture des Yvelines, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2024-361, afin de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B…. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. B… par la gendarmerie nationale le 29 octobre 2024, versé au dossier par le préfet des Yvelines, qu’à la suite de son interpellation le même jour, il a pu faire valoir tous les éléments qu’il estimait utiles sur sa situation professionnelle et familiale. Il a en outre été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que son droit d’être préalablement entendu aurait été méconnu doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient également qu’il n’a pu bénéficier d’une procédure préalable contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des dispositions de l’article L. 612- 1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… établit sa résidence habituelle sur le territoire français à compter de la fin de l’année 2018, l’ancienneté de son séjour sur le territoire national ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il s’est marié en septembre 2024 avec une ressortissante française, il ne communique aucune pièce de nature à corroborer ses allégations et n’établit pas davantage une vie commune avec celle-ci, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est hébergé chez M. E… à Chaville (92), où il reçoit l’intégralité de ses correspondances. Au surplus, M. B… a indiqué lors de son audition avoir en Mauritanie ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas contesté, que l’intéressé a fait l’objet le 6 mars 2020 d’une obligation de quitter le territoire français à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors même que le requérant fait valoir qu’il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 octobre 2024, jour de son interpellation, et qu’il établit travailler régulièrement sous couvert de contrats à durée déterminée depuis 2021, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet des Yvelines, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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