Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 déc. 2024, n° 2403332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 20 mars et 14 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaitre comme demandeur de logement social prioritaire et urgent ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est logée dans un appartement inadapté au handicap de son fils ; la décision de la commission de médiation est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la commission de médiation ne pouvait donc lui opposer le fait qu’elle soit déjà locataire dans le parc social.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 26 janvier 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable de Mme C au motif que l’intéressée avait présenté une demande d’hébergement alors qu’elle était à la recherche d’un logement. Elle a ajouté que Mme C était locataire dans une parc social et bénéficiait d’une aide personnalisée au logement. Elle lui conseillait donc d’adresser, par écrit, sa demande de logement à son bailleur dans le cadre d’une demande de mutation interne et de s’inscrire sur la plateforme Echangerhabiter.fr pour avoir accès à une bourse de logements sociaux.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme C soutient être logée dans un appartement inadapté au handicap de son fils atteint de trisomie 21 dès lors que ce dernier a besoin d’une chambre pour lui seul, permettant d’éviter qu’il soit exposé aux écrans, et qu’ainsi la commission de médiation ne pouvait lui opposer la circonstance qu’elle était déjà logée dans le parc social.
6. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C et sa famille, composée de son époux et de trois enfants nés en 2011, 2015 et 2022, sont logés dans un appartement de type F3 de 48m2 pris à bail en 2020, avant la naissance de leur dernier enfant B, qui est atteint de trisomie 21. La requérante joint au dossier deux certificats médicaux en date des 14 et 26 septembre 2023 rédigés, respectivement, par l’orthophoniste et le pédiatre suivant l’enfant indiquant, pour l’un, qu’il serait « intéressant que l’enfant B () soit éloigné des écrans et donc qu’il puisse bénéficier d’une chambre individuelle et d’un espace de jeu personnel » et, pour l’autre, que la situation de l’enfant « nécessite un relogement avec sa famille dans un appartement adapté et salubre, avec attribution d’une chambre individuelle pour B afin de le soutenir et de l’accompagner dans son développement psychomoteur et psychoaffectif en lien avec ses besoins particuliers ».
7. Toutefois, si l’enfant doit être tenu éloigné des écrans, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exigence impliquerait nécessairement le déménagement de la famille dans un logement doté d’une chambre supplémentaire alors que les documents médicaux produits au dossier ne précisent pas quels besoins de l’enfant (troubles, soins, apprentissages) justifieraient impérativement qu’il puisse jouir d’une pièce dans laquelle il pourrait s’isoler. Dès lors, le caractère inadapté du logement occupé à la famille aux besoins de l’enfant n’est pas établi en l’état de l’instruction. La commission de médiation pouvait donc légalement opposer à la requérante qu’elle était déjà locataire dans le parc social pur refuser de faire droit à sa demande. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C présente un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-d’Oise en joignant, à son dossier, des pièces médicales circonstanciées quant aux besoins de son fils atteint de handicap.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Lepetit-Collin
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pin ·
- Conclusion
- Transfert ·
- Région ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Grossesse ·
- Représentation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Affichage ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Technique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Service public ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Situation financière ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Action sociale ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Juridiction
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Personne publique ·
- Solidarité ·
- Agent public ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Conforme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Enfant ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.