Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2522860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut à lui verser directement en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de tenue d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’information dans une langue qu’elle comprend des modalités de prise en charge et de refus des conditions matérielles d’accueil et de mise en demeure de faire valoir l’existence de circonstances particulières ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et de respect de sa dignité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a produit aucune observation en défense.
Une pièce a été enregistrée pour l’OFII le 23 décembre 2025, suivant une mesure d’instruction diligentée par la juge des référés, et a été communiquée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Siran, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur les vices de procédures susvisés, sur l’existence d’un motif légitime justifiant le refus d’orientation en région, dès lors que l’intéressée était enceinte, accompagnée de trois enfants et que son conjoint, qui ne peut les héberger, travaille dans le département du Val-d’Oise, et sur sa vulnérabilité, qui est appuyée par la circonstance qu’elle a fait une fausse couche, qui peut avoir résulté de l’absence d’hébergement et de moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante somalienne née le 18 mai 1995, est entrée régulièrement en France avec ses trois enfants mineurs le 10 octobre 2025 par la voie de la réunification familiale, pour y rejoindre son époux ayant obtenu le statut de réfugié. Le 27 novembre suivant, elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile pour y solliciter l’asile. Par une décision du 27 novembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, qui est venue rejoindre son mari réfugié par la réunification familiale, l’OFII s’est fondé sur ce qu’elle avait refusé une orientation dans le département de la Vienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante était alors enceinte et accompagnée de ses trois enfants mineurs et qu’elle avait besoin du soutien quotidien et financier de son mari, qu’elle était venue rejoindre et qui travaille dans le département du Val-d’Oise, où elle avait également débuté son suivi médical de grossesse. L’OFII, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne conteste pas sa situation de vulnérabilité et ne démontre pas l’avoir prise en compte, notamment par la tenue d’un entretien. Dans ces conditions, eu égard à sa situation de vulnérabilité et aux raisons de son refus d’orientation, l’OFII a entaché le refus de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 novembre 2025 de l’OFII doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII octroie à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, à compter du 27 novembre 2025. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressée, la somme sera versée directement à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 novembre 2025 de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 novembre 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Siran une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1000 euros lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à la directrice territoriale de l’OFII et à Me Siran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. A…
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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