Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2500431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour, valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles et que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 19 janvier 1993, serait entré régulièrement en France au mois de juillet 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 6 février 2023, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite du rejet de cette demande, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2023 qui a été annulée par un jugement n° 2314252 du 29 mai 2024 du tribunal de céans, au motif que le préfet du Val-d’Oise n’avait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, faute de prise en compte de ses attaches familiales sur le territoire national. A la suite du réexamen de sa situation en exécution de ce jugement, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 6 décembre 2024, à nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignement complétée et signée par M. B…, communiquée par le préfet du Val-d’Oise en défense, que dans le cadre du réexamen de sa demande, l’intéressé avait à nouveau porté à la connaissance de l’autorité préfectorale la présence en France de sa mère de nationalité française, de son père adoptif ressortissant français et de son frère, qui séjourne régulièrement sur le territoire français sous-couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 avril 2025. Or, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… au titre de la vie privée et familiale, le préfet s’est à nouveau borné, comme il l’avait fait dans son arrêté du 21 septembre 2023, à relever que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris en compte les attaches familiales dont dispose M. B… sur le territoire national notamment sa mère et son époux, M. A…, qui l’a adopté par un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise, rendu le 13 septembre 2022. Par suite M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du préfet du Val-d’Oise du 6 décembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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