Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2026, n° 2602568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé son agrément en qualité de policier adjoint et a refusé de le recruter ;
3°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de lui soumettre une proposition de contrat de policier adjoint, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la condition d’urgence est remplie : d’une part, il se retrouve sans ressources et la décision compromet son avenir professionnel tandis qu’il doit assumer des charges. D’autre part, il aura atteint la limite d’âge du recrutement des policiers adjoints avant que la décision au fond n’intervienne. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ne saurait être regardé comme s’étant placé lui-même dans une situation d’urgence.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu’elle :
* est fondée sur des faits dont la matérialité n’est pas établie, en ce que, d’une part, s’il a effectivement participé au mouvement des gilets jaunes, il n’a pas été impliqué dans des actes de violences, et d’autre part, s’il a appartenu à un groupe connu relevant de la mouvance d’extrême droite, il l’a quitté et n’a commis aucun acte répréhensible lors de sa présence dans ce groupe ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement, en ce qu’il ne serait pas incompatible avec l’exercice des missions de policier adjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas caractérisée ;
- le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué invoqué par le requérant n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2502567 tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 10 mars 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 9h45 :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations du représentant du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest, lequel a insisté sur :
* l’absence d’urgence de la situation invoquée par M. B…, en ce que la perte d’emploi du requérant, et par conséquent son absence de ressources, ne sont pas liées à la décision litigieuse, mais à la rupture de la période d’essai par son ancien employeur ;
* le comportement de M. B…, illustré par les rapports du service national des enquêtes administratives (SNEAS) et du renseignement territorial de Rouen, est incompatible avec l’exercice des missions de policier adjoint.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a refusé son agrément en qualité de policier adjoint et a refusé de le recruter.
Sur l’aide juridictionnelle :
M. B… ne justifiant pas avoir déposé une demande au bureau de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Partant, l’une des deux conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest.
Fait à Rennes, le 23 avril 2026
Le juge des référés,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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