Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2208039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 24 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location, représentée par Me Thiéry, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Guadeloupe à lui verser les sommes de 43 965,01 euros et 39 999,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) d’enjoindre au CHU de Guadeloupe de lui restituer, à ses frais et risques, le matériel objet des contrats de location n° 257-19188 et n° 257-19194 ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du contrat de location n° 257-19188 :
— le contrat a été valablement conclu ;
— par courrier du 14 décembre 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le CHU de Guadeloupe le 18 juin 2021, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 6 220,43 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 102,76 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 37 601,82 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient au CHU de Guadeloupe de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
S’agissant du contrat de location n° 257-19194 :
— le contrat a été valablement conclu ;
— par courrier du 14 décembre 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location longue durée conclu avec le CHU de Guadeloupe le 18 juin 2021, en raison de l’interruption du paiement des loyers, et a mis en demeure cette dernière de lui régler les sommes dues en exécution du contrat ;
— elle a droit au montant des loyers échus impayés, qui s’élève à 5 658,60 euros, aux intérêts sur ces loyers échus, qui s’élèvent à 93,47 euros, à une indemnité de résiliation égale à l’ensemble des loyers hors taxes à échoir jusqu’au terme du contrat, soit 34 206,84 euros, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat ;
— il appartient au CHU de Guadeloupe de lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le CHU de Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les pénalités appliquées par la société Grenke Location du fait de son retard de paiement sont manifestement excessives et disproportionnées ;
— il convient de les modérer et de les ramener à la somme de 1 000 euros ;
— la demande présentée par la société Grenke Location au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dagonat, représentant le CHU de Guadeloupe.
La société Grenke Location n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location a conclu avec le CHU de Guadeloupe, le 18 juin 2021, deux contrats de location d’imprimantes pour une durée de 60 mois, le premier pour un loyer mensuel de 696,33 euros hors taxes (HT), payé trimestriellement (contrat n° 257-19188), le second pour un loyer mensuel de 633,46 euros HT, payé trimestriellement (contrat n° 257-19194). Par deux courriers du 8 octobre 2021, notifiés le 20 octobre suivant, la société Grenke Location a mis en demeure le CHU de régler les loyers impayés pour chacun de ces contrats, puis, par deux courriers reçus le 23 décembre 2021, elle a procédé à la résiliation anticipée des contrats. Elle a en outre exigé, par ce courrier, le règlement des sommes de 43 965,01 euros au titre du contrat n° 257-19188 et de 39 999,11 euros au titre du contrat n° 257-19194, correspondant selon elle, pour chacun de ces contrats, aux loyers échus impayés, aux intérêts échus à la date de la résiliation, à l’indemnité de résiliation et aux frais de recouvrement. Par la présente requête, la société Grenke Location demande le versement de ces sommes ainsi que la restitution du matériel objet des contrats de location, aux frais et risques du CHU de Guadeloupe.
Sur les demandes tendant au paiement d’une somme d’argent :
2. En premier lieu, le CHU de Guadeloupe se borne à mentionner que les règlements de plusieurs factures, concernant différents créanciers, ont été mandatés et pris en charge par la trésorerie de l’établissement, sans établir que les loyers impayés ont été réglés. Il ne conteste pas ne pas avoir payé, pour chacun des contrats n° 257-19188 et n° 257-19194, le loyer intermédiaire échu le 24 avril 2021 et les deux loyers trimestriels échus les 1er juillet 2021 et 1er octobre 2021. Par suite, la société Grenke Location est fondée à réclamer la somme de 6 220,43 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des loyers impayés du contrat n° 257-19188, et la somme de 5 658,80 euros TTC au titre des impayés du contrat n° 257-19194.
3. En deuxième lieu, l’article 8 des conditions générales de location, rédigées dans les mêmes termes dans chacun des contrats litigieux, stipule que : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple de l’intérêt légal. () ». En application de ces stipulations, la société Grenke location a droit au paiement des intérêts majorés échus entre la date d’exigibilité du loyer et celle de son règlement, chiffrés à la somme de 102,76 euros pour le contrat n° 257-19188 et à 93,47 euros pour le contrat n° 257-19194, qu’il y a lieu de retenir en l’absence de contestation de la part du CHU de Guadeloupe sur ce point.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 des conditions générales de location des contrats litigieux : « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolution ou prononcé de caducité / Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
5. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
6. Contrairement à ce que qui est soutenu en défense, la somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation ne résulte pas de l’application d’une clause pénale, mais relève de l’application des stipulations de l’article 10 des conditions générales, qui prévoient l’indemnisation de la société Grenke Location en cas de résiliation du contrat. Le CHU de Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées par la société Grenke Location à ce titre présentent un caractère excessif. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les indemnités sollicitées de 37 601,82 euros pour le contrat n° 257-19188, correspondant à dix-huit loyers trimestriels hors taxes, et de 34 206,84 euros pour le contrat n° 257-19194, excèdent le montant du préjudice effectivement subi par la requérante. Il y a donc lieu de mettre ces montants à la charge du CHU de Guadeloupe.
7. En dernier lieu, la société Grenke Location est fondée à demander, au titre de chacun des contrats, le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en application des stipulations de l’article 8 des conditions générales de location.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Guadeloupe à verser à la société Grenke Location, d’une part, une somme de 6 220,43 euros TTC et une somme de 37 744,58 euros HT en application du contrat n° 257-19188, et, d’autre part, une somme de 5 658,80 euros TTC et une somme de 34 340,31 euros HT en application du contrat n° 257-19194.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. D’une part, la société Grenke Location est fondée à demander à ce que les sommes mentionnées au point 8 soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021, date de réception des courriers de résiliation des contrats.
10. D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts mentionnés au point 9 a été demandée le 22 décembre 2022, date d’introduction de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En application de l’article 11 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer à ses frais et à ses risques le matériel loué dès la date de prise d’effet de la résiliation. Il est constant qu’en dépit de la résiliation du contrat en litige, le CHU n’a pas restitué le matériel loué à la société Grenke Location. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au CHU de Guadeloupe de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions reconventionnelles :
12. Dès lors que les indemnités de résiliation réclamées par la société requérante ne sauraient s’analyser comme des pénalités, les conclusions présentées en défense tendant à la modération des pénalités de retard ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Grenke Location présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Guadeloupe est condamné à verser à la société Grenke Location une somme de 11 879,23 euros (onze mille huit cent soixante-dix-neuf euros et vingt-trois centimes) toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021. Les intérêts échus à compter du 23 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHU de Guadeloupe est condamné à verser à la société Grenke Location une somme de 72 084,89 euros (soixante-douze mille quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-neuf centimes) hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021. Les intérêts échus à compter du 23 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Il est enjoint au CHU de Guadeloupe de restituer à la société Grenke Location le matériel objet des contrats n° 257-19188 et n° 257-19194 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CHU de Guadeloupe sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke Location et au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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