Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2600867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17, 27 et 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler renouvelable jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* son foyer est composé de sa compagne, des trois enfants de celle-ci issus de précédentes unions, nés entre 2016 et 2019, et de leur enfant commun, née le 21 avril 2024 ; ils élèvent seuls ces quatre enfants ; l’un d’eux se trouve en situation de handicap ; cette situation impose une disponibilité constante de la mère des enfants, qui se consacre quasi-exclusivement à leur éducation ;
* il est empêché de travailler de manière légale et stable, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
* la famille est dépendante des prestations sociales perçues par sa compagne, qui ne lui permettent pas d’assurer un niveau de vie satisfaisant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’erreurs de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée, et que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que le préfet a estimé qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2025 sous le n° 2522242 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution en litige, M. B… fait valoir qu’il est empêché de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille en exerçant une activité professionnelle « légale et stable ». Il n’apporte toutefois aucune indication sur ses moyens d’existence et les ressources qui lui ont permis de pourvoir à son entretien depuis son entrée en France plus de cinq ans avant la décision en litige et, en se bornant à faire valoir que sa compagne se consacre exclusivement à l’éducation des enfants et en produisant une attestation de paiement par la caisse d’allocation familiale de prestations d’un montant de 1 762 euros au titre du mois d’avril 2024, ne tenant d’ailleurs pas compte de la naissance de sa fille, n’apporte pas d’élément actualisé sur les ressources et la situation économique de son foyer de nature à faire regarder celui-ci comme se trouvant dans une précarité matérielle telle que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 6 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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