Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2606203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 20, 26 mars et 7 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il est disproportionné au regard de sa vie privée et familiale et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire du 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ziane, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 17 mai 1992, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 19 mars 2026, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort de l’arrêté attaqué du 19 mars 2026 que, pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il est marié et père de deux enfants à charge. Il estime également que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de liens en France suffisamment anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent en France depuis 2002, qu’il a été scolarisé sur le territoire de 2004 à 2011 et qu’il a suivi des formations civiques et entrepris des démarches d’intégration organisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, il exerce les fonctions d’auxiliaire ambulancier à Montrouge depuis un an et cinq mois. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est marié, depuis le 13 juillet 2024, à une ressortissante française. De cette union sont issus deux enfants français, dont il assure l’entretien et l’éducation. L’intéressé produit en outre, de nombreuses pièces attestant de la présence régulière en France de sa mère, de sa sœur, de nationalité française, et de son frère. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A… ainsi qu’à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales en France, la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, […] l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. A… implique, en application des dispositions précitées, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Ziane, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à recevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A….
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ziane, conseil de M. A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à son conseil Me Ziane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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