Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2508974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508974 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2406233 du 18 avril 2025 et que la préfète de l’Isère se voit enjoindre d’exécuter le jugement dans un délai de 8 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté le jugement n° 2406233 du 18 avril 2025 en s’abstenant de statuer sur la demande de regroupement familial de M. A….
Par un mémoire du 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère a informé le tribunal qu’elle avait admis l’épouse de M. A… au bénéfice du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme D…,
- et les observations de Me Coutaz, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, réside régulièrement en France depuis le 15 septembre 2011 sous couvert d’un certificat de résidence algérien. Il s’est marié avec une compatriote le 5 septembre 2016 et a déposé le 12 octobre 2023 une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 20 décembre 2023 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aucune décision explicite n’ayant été prise dans le délai réglementaire de 6 mois prévu à l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande est née le 20 mai 2024 du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette décision. M. A… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet et par jugement n° 2406233 du 18 avril 2025 le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la préfète de l’Isère d’admettre l’épouse de M. A… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de liquidation de l’astreinte :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée… Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». L’article L. 911-6 du même code précise que : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. »
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d’énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d’une modulation de l’astreinte, soit à procéder d’office à une telle modulation.
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
Le jugement du tribunal n° 2406233 du 18 avril 2025 a été notifié à la préfète de l’Isère le même jour, laquelle disposait d’un délai de 2 mois pour exécuter le jugement qui a expiré le 18 juin 2025. A la date du 16 octobre 2025, la préfète de l’Isère a communiqué au greffe du tribunal copie de l’acte justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 18 avril 2025. La préfète de l’Isère doit être, par suite, regardée comme ayant à cette date, exécuté cette décision.
Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. C… à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période de 118 jours du 18 juin inclus au 16 octobre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 11 800 euros (118 jours*100).
Il y a lieu toutefois de tenir compte de l’exécution du jugement, quoique tardive, par la préfète de l’Isère et de modérer l’astreinte provisoire à la somme de 30 euros par jour de retard et de ramener le montant de la liquidation définitive à 3 540 euros.
Sur les frais du procès :
L’Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par le jugement du 24 avril 2025 est définitivement liquidée à la somme de 3 540 euros au bénéfice de M. A….
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. E…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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