Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2026, n° 2601003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… D… et Mme E… D…, représentés par Me Dotal, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune d’Abjat-sur-Bandiat et à la communauté de communes du Périgord Nontronnais de dresser un procès-verbal d’infraction des constructions édifiées par M. B… et Mme C… sur leurs parcelles cadastrées n° 1457, 151 et 152 situées au lieu-dit La Mazeaurie à Abjat-sur-Bandiat et sur le domaine public de la commune, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Abjat-sur-Bandiat et à la communauté de communes du Périgord Nontronnais le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’ensemble des constructions litigieuses ont été édifiées sans permis de construire ni déclaration préalable ; elles ne sont pas régularisables car elles entrent en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme applicables en zone naturelle ; ces constructions doivent être regardées comme des constructions illégales au sens des articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme E… D… demeurant 1 route du grand bois, au lieu-dit La Mazeaurie à Abjat-sur-Bandiat, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Abjat-sur-Bandiat et à la communauté de communes du Périgord Nontronnais de dresser un procès-verbal d’infraction des constructions édifiées par leurs voisins immédiats, M. B… et Mme C…, sur leurs parcelles cadastrées n° 1457, 151 et 152 et sur le domaine public de la commune.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que par des messages du 9 septembre 2022 et du 26 septembre 2022, M. et Mme D… ont informé le maire de la commune d’Abjat-sur-Bandiat et la communauté de communes du Périgord Nontronnais de l’existence de constructions qu’ils estiment illégales implantées sur les parcelles de leurs voisins immédiats M. B… et Mme C… en leur demandant de mettre fin ou de faire procéder à la mise en conformité des irrégularités. Alors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les requérants auraient expressément demandé au maire d’Abjat-sur-Bandiat et au président de la communauté de communes du Périgord Nontronnais de dresser un procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, ni, au demeurant, contesté les décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur leurs demandes datant de 2022, ils n’apportent aucun élément précis et circonstancié permettant de justifier de l’urgence, à la date de la présence ordonnance, d’enjoindre au maire d’Abjat-sur-Bandiat ou au président de la communauté de communes du Périgord Nontronnais de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme présentant un caractère urgent et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Abjat-sur-Bandiat et de la communauté de communes du Périgord Nontronnais, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont M. et Mme D… demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601003 présentée par M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme E… D….
Fait à Bordeaux, le 16 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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