Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2600710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et ce renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien au titre des frais d’instance sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place en séjour irrégulier ; qu’elle a subi une suspension de son contrat de travail, qu’elle vit seule avec deux enfants et que la caisse d’allocations familiales l’a relancée afin qu’elle transmettre son nouveau titre ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
Une pièce a été enregistrée le 26 janvier 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600709, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 janvier 2026 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés, qui informe les parties que le juge des référés et susceptible de prononcer un non-lieu à statuer au vu de la pièce produite par le préfet des Hauts-de-Seine.
- et les observations de Me Lujien qui insiste sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de la requérante.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne, née le 23 février 1977, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2024 via la plateforme de l’ANEF. Sa demande a été classée sans suite. Elle a réitéré sa demande le 13 novembre 2024. Elle a été convoquée pour la prise d’empreinte le 18 février 2025. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 avril au 29 juillet 2025 renouvelée jusqu’au 13 janvier 2026. La décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2025. Cette ordonnance ayant enjoint la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, sans injonction de renouvellement, par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, qu’elle estime être née du silence de l’administration, refusant le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire:
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il convient de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d’une capture d’écran de l’extrait du fichier national des étrangers (FNE) que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu délivrer, le 26 janvier 2026, une « ADP » valable du 26/01/2026 au 22/04/2026. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de la présente requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence, sur celles à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lujien.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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