Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2603976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Gentle Riches |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 13 avril 2026, la SARL Gentle Riches, représentée par sa gérante, Mme A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’administration fiscale, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision une somme de 38 552,43 euros correspondant au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestable ;
- l’absence de représentation par un avocat ne remet pas en cause le bien-fondé de la requête.
Par un mémoire en défense, communiquée à la requérante, enregistré le 10 avril 2026, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- la créance est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ;
2. Aux termes de l’article R.431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ; (…) ».
3. La requête de la SARL Gentle Riches, agissant par sa gérante Mme A…, tend au versement d’une provision. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas une telle requête du ministère d’un avocat. Dès lors, la requête de la SARL Gentle Riches, présentée sans le ministère d’un avocat, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en défense et communiquée à la requérante qui n’a pas entendu régulariser sa requête, est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Gentle Riches ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Gentle Riches est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Gentle Riches et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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