Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2306065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2023 et 6 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n°500675/ARM/RH-AT/PGP/BCS/NP du 19 janvier 2023 par laquelle la ministre des armées a refusé d’homologuer ses blessures en blessures de guerre ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, d’homologuer ses blessures en blessures de guerre, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, la ministre ayant strictement entendu la notion de blessure de guerre subie au combat définie par la circulaire du 1er avril 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de la gravité des blessures qu’il a subies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2024, 30 avril 2025 et 5 février 2026, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation d’un refus d’homologation de blessures physiques ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la circulaire de la ministre des armées n°001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM – n°001-2021/ARM/EMA/ORH/CPF du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, recruté le 2 mai 1983 au sein de l’armée de terre, y a exercé en qualité de caporal-chef jusqu’à sa radiation des cadres le 12 novembre 1999. A ce titre, il a participé à des opérations extérieures au Tchad entre 1983 et 1989, a été déployé lors de la « guerre du Golfe » et a séjourné à deux reprises à Djibouti, de novembre 1985 à décembre 1987, puis de mai 1996 à février 1997. L’intéressé, qui fait état de plusieurs évènements traumatisants en service, s’est vu reconnaître, par un arrêté du 25 mars 2013, le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité avec un taux d’invalidité de 45 %. Le 28 décembre 2021, M. A… a demandé l’homologation de blessures d’ordre psychique qu’il avait subies comme blessures de guerre. Par une décision du 19 janvier 2023, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
La ministre des armées fait valoir que les conclusions présentées par M. A… sont irrecevables dès lors que celui-ci, qui n’a demandé que l’homologation de blessures psychiques, se prévaut également dans sa requête de blessures physiques. Si M. A… soutient avoir fait état, dans sa demande d’homologation du 28 décembre 2021, d’une agression occasionnant des blessures tant psychiques que physiques, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande rempli par ses soins, qu’il n’a sollicité que l’homologation d’un « syndrome post-traumatique » ayant pour origine des évènements survenus lors de ses déploiements à l’étranger. Dans ces conditions, la décision contestée du 19 janvier 2023 n’a eu ni pour objet ni pour effet de refuser l’homologation des blessures physiques dont se prévaut le requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A…, en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 en tant qu’elle refuserait l’homologation de ses blessures physiques, sont dépourvues d’objet et sont, à ce titre, irrecevables.
Sur le surplus de la requête :
Aux termes de l’article L. 4123-4 du code de la défense : « Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : / (…) / 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ; / (…) ».
Aux termes du point 1 de la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées, les blessures de guerre se définissent comme « toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique présentant un certain degré de gravité et se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat ou indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ». Aux termes du point 1.2.1 de cette circulaire : « La blessure de guerre peut être physique ou psychique (exemple : névrose traumatique de guerre, autrement dénommée état de stress post-traumatique, ESPT) et doit présenter un certain degré de gravité. (…). ». Aux termes du point 1.2.3 de la même circulaire : « Il appartient au service de santé des armées (SSA) de constater médicalement la blessure et d’en apprécier le degré de gravité par référence aux critères suivants qui ne sont pas cumulatifs : / évaluation médicale stratégique ; / arrêt de travail (hospitalisation et congés liés à l’état de santé) pendant six mois, consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois ; / souffrances endurées évaluées à au moins 4 sur une échelle de 1 à 7 ; / inaptitude médicale définitive (…) ; / aptitude médicale à servir avec restrictions définitives ou temporaires (six mois). (…) ». Aux termes du point 1.2.4 de cette circulaire : « Les troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence (divorce, perte de l’autorité parentale, défiguration, etc.) peuvent constituer un critère de gravité opérant. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 23 mai 2022 par le médecin des armées dans le cadre de la demande d’homologation de blessures de guerre présentée par M. A…, que celui-ci souffre de « psychosyndrome traumatique, cauchemars, syndrome de répétition, troubles phobiques et état dysthymique et anxieux » le rendant définitivement inapte au service.
A l’appui de sa requête, M. A… soutient que cet état se rattache à sa participation à des opérations de combat, notamment durant la « guerre du Golfe » et au Tchad. A cet égard, il fait valoir qu’en 1983, il a dû remettre aux autorités tchadiennes une personne s’étant introduite dans « l’état-major » et a alors assisté à des scènes de torture commises par les forces de sécurité tchadiennes. Il ajoute que, la même année, il est arrivé sur les lieux d’un combat récent jonchés de corps disloqués, a vu ses compagnons d’armes jouer au football avec la tête d’une personne décédée et a dû renvoyer cette tête avec le pied. Enfin, il précise qu’en 1989, lors de l’explosion d’un véhicule sur un point de contrôle de l’armée tchadienne à l’entrée de la ville de N’Djamena au Tchad, il a été blessé aux bras, mains et visage, notamment au nez et aux arcades, mais a dû reprendre son poste dès le lendemain, eu égard au caractère superficiel de ses blessures physiques.
Toutefois, en premier lieu, aucun élément du dossier ne révèle que le requérant aurait vécu de quelconques évènements traumatiques, de nature à être à l’origine des troubles mentionnés au point 7, durant son déploiement à l’occasion de la « guerre du Golfe », au début des années 1990. Au demeurant, les allégations de M. A… sur ce point ne sont aucunement étayées.
En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu des évènements traumatiques subis par le requérant alors qu’il était militaire, tel que dressé notamment dans le rapport d’expertise du 23 septembre 2002, que les troubles psychiques de M. A… ne sont pas uniquement susceptibles d’être rattachés à son déploiement au Tchad, mais aussi, éventuellement et indirectement : 1°) à l’accident qu’il a, selon ce compte-rendu, subi à l’âge de 22 ans dans une armurerie, 2°) à la circonstance qu’il aurait été regardé comme apte au service après un accident de la circulation survenu en permission à l’âge de 26 ans, 3°) à une blessure au couteau survenue à l’âge de 30 ans, par accident, alors qu’il était chargé des avances sur solde de militaires en Centrafrique, et 4°) à une blessure qui lui a, d’après le compte-rendu dont il s’agit, été infligée à Djibouti par un collègue à qui il avait interdit de prendre le volant en état d’ébriété. Or, ces quatre événements sont, en tout état de cause, sans lien avec des opérations de combat en sorte qu’il en va de même des éventuels troubles psychiques en résultant.
En troisième lieu, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de la consistance exacte ou de la réalité des faits, de nature à s’être déroulés au Tchad, et dont M. A… se prévaut (voir point 8 ci-dessus). En outre, il ressort des recherches opérées par le Service historique de la défense dans le cadre de l’examen de la demande d’homologation de blessures de guerre formée par M. A… que la preuve de la présence de ce dernier lors d’événements traumatiques en lien avec des opérations de feu ou de combat au Tchad n’apparaît pas dans les archives de la défense, y compris dans les documents classés « confidentiel défense » ayant été consultés.
Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la ministre a rejeté la demande d’homologation de blessures de guerre de M. A… au motif qu’il n’était pas établi que celui-ci souffre d’une atteinte à son intégrité psychique, présentant un certain degré de gravité, et se rattachant directement ou indirectement au combat.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. A… à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’état, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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