Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est privé de tout document justifiant de la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler, ce qui empêche toute insertion en France, alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche ; cette situation d’urgence est d’autant renforcée qu’il a présenté une précédente demande de titre de séjour en février 2022 et que cette demande n’a fait l’objet d’aucun examen ; l’attente pour lui de l’instruction d’une demande de titre de séjour durant depuis plus de 4 ans est anormalement longue ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
sur la décision portant refus de délivrance d’un récépissé : elle est insuffisamment motivée ; il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sur la décision portant refus d’enregistrement des demandes de titre de séjour souhaitées : la préfète de l’Isère est tenue de les enregistrer dès lors qu’elles ne constituent pas des demandes abusives ou dilatoires et qu’il justifie avoir présenté des dossiers complets en application des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à l’intéressé une convocation en date du 27 mars 2026 aux fins d’enregistrement de demande de titre de séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Miran, représentant M. A… ;
la préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
Un mémoire présenté par M. A… a été enregistré le 27 mars 2026 et a été communiqué.
M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la préfète de l’Isère ayant procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et lui ayant délivré un récépissé de sa demande.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
D’autre part, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son Conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 800 euros au Conseil de M. A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle du requérant.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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