Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 juin 2025, n° 2507311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 et 17 juin 2025, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées et illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 6 alinéa 4 de l’accord franco-algérien et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant le retour en France méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire et des pièces enregistrées les 17, 18, 19 et 20 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est soulevé.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Bouhalassa ;
— la prestation de serment de Mme E, interprète en langue arabe ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouhalassa, avocat d’astreinte, pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception de celui de l’incompétence dont il se désiste ;
— Mme D, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et indique qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 7 novembre 1980 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en 2002. Il a sollicité, le 25 mars 2021, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant direct d’un enfant français. M. A été écroué le 11 novembre 2023 en mandat de dépôt pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé l’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 19 mars 2024 :
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée révèle par ses motifs qu’elle a été prise après examen des éléments, portés à sa connaissance, relatifs à sa situation familiale et personnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement ceux qui la fondent, satisfait aux exigences de motivation et d’examen préalable d’un droit au séjour. Les moyens afférents ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. A, la préfète du Rhône a notamment relevé, d’une part, que si l’intéressé est père d’un enfant français, B A, né le 24 avril 2019 à Lyon de son concubinage avec une ressortissante française, M. A s’est vu retirer l’autorité parentale sur celui-ci alors qu’il est séparé de la mère de cet enfant et qu’il ne remplit, en conséquence, pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. D’autre part, la préfète du Rhône a relevé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé, alors écroué, a été condamné à trois reprises pour des violences intra-familiales, et en dernier lieu le 14 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon qui a prononcé une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois et une interdiction d’entrer en relation avec les victimes, dont son fils B A, outre le retrait de son autorité parentale.
6. D’une part, contrairement à ce que fait valoir M. A, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant au regard de la gravité des faits précédemment rappelés ayant conduit aux condamnations pénales de l’intéressé, que son comportement sur le territoire français était constitutif d’une menace à l’ordre public.
7. D’autre part, si le requérant soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il exerce l’autorité parentale sur trois autres enfants de nationalité française dont il contribue, par ailleurs, à l’entretien et l’éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie d’un tel lien de paternité. Au demeurant, M. A reconnaît à l’audience avoir un enfant en Algérie et un autre, âgé de 14 ans, résidant à Paris qu’il ne connait pas. S’il soutient à la barre qu’il voyait, avant son incarcération, tous les 2/3 mois un troisième enfant, âgé de 13 ans et résidant à Avignon, cette seule circonstance, à la supposer avérée, ne démontre pas qu’il est père d’un enfant français dont il exerce même partiellement l’autorité parentale ou qu’il contribue à son entretien et son éducation.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
10. D’une part, pour les mêmes motifs que précédemment retenus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’aurait pas été pris en compte par la préfète du Rhône.
11. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, M. A a été condamné à trois reprises pour des violences intra-familiales avec interdiction d’entrer en contact avec les victimes notamment son enfant français B A et qu’il s’est vu retirer l’autorité parentale sur cet enfant et il ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux autres enfants supposément résidant sur le territoire. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche, il ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France à la date de la décision attaquée, alors que son comportement sur le territoire français est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français, la préfète du Rhône soutenant à l’audience, sans être contestée, que M. A s’est rendu plusieurs fois en Algérie dans le cadre de procédures de divorce et qu’il a séjourné plusieurs autres fois en Espagne ainsi que l’atteste le titre de séjour produit en défense. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent, par suite, être écartés. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, selon les termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
13. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A ne remplit pas effectivement les conditions prévues par les stipulations du 4°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
15. Le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire lorsque le comportement constitue une menace à l’ordre public.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. La circonstance qu’il soit hébergé par l’employeur qui lui a fait une promesse d’embauche est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif adopté. En conséquence, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il ressort des motifs des condamnations de M. A, évoquées précédemment, et en l’absence de toute justification d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation d’enfants résidant sur le territoire, que la préfète du Rhône pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation lui interdire le retour sur le territoire français. La durée de 24 mois ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un droit de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour.
Sur les frais liés au litige :
20. Les conclusions présentées par M. A, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bouhalassa
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat délégué,
P. Borges-Pinto
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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