Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2410174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 25 octobre 2024, par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de ce jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Invité à présenter ses observations sur la requête de M. B, le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 5 février 2025 ainsi que celles produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 6 février 2025.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1981, déclare être entré en France le 6 août 2011. Par un arrêté du 12 octobre 2020, dont la juridiction administrative n’a pas remis en cause la légalité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 6 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () »
3. Le 6 juin 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, notamment, au regard de sa vie privée et familiale. D’une part, dès lors que l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ne prévoit pas la délivrance de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où elles fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à ce titre, sont applicables aux ressortissants tunisiens. D’autre part, M. B produit des éléments, au titre de chacune des années à tout le moins à partir de 2014, de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France, soit pendant plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Par conséquent, il appartenait au préfet des Yvelines, avant de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour. Par suite, dès lors que ce vice de procédure a privé M. B d’une garantie, ce dernier est fondé à soutenir qu’il entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 25 octobre 2024, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision, contenue dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions, contenues dans l’arrêté du 25 octobre 2024, par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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