Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 mars 2025, n° 2501490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société LPJS |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, la société LPJS et M. B… A…, représentés par Me Nivet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 3 février 2025 portant suspension pour une durée de 28 jours, du 10 février au 9 mars 2025, de l’agrément pour le contrôle technique des véhicules légers délivré à M. A… ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société LPJS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée prive la société LPJS de la quasi-totalité de ses recettes pendant un mois alors qu’elle doit faire face à des charges mensuelles s’élevant à 10 716,22 euros et fait face à un passif de 19 416 euros, risquant ainsi d’être mise en situation de cessation de paiement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas associé le réseau d’affiliation Autovision à la procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 323-14 du code de la route ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les manquements qui leur sont reprochés ne sont pas de nature à qualifier une quelconque défaillance dans le fonctionnement ou l’organisation du centre de contrôle ; la durée de suspension est disproportionnée compte tenu des manquements constatés lors d’un seul contrôle et sur un seul véhicule.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2025 le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la suspension pour une durée de 28 jours, du 10 février au 9 mars 2025, de l’agrément pour le contrôle technique des véhicules légers délivré à M. A…. Par la présente requête en référé, la société LPJS et M. A… demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. la société LPJS et M. A…, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2025, font valoir que l’exécution de cet arrêté prive la société LPJS de la quasi-totalité de ses recettes pendant un mois alors qu’elle doit faire face à des charges mensuelles s’élevant à 10 716,22 euros et fait face à un passif de 19 416 euros, risquant ainsi d’être mise en situation de cessation de paiement. Cependant, compte tenu des effets de la mesure de suspension de l’agrément de M. A… prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales, d’une durée de 28 jours, laquelle doit prendre fin le 9 mars 2025, soit dans 5 jours à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société LPJS et de M. A…, en ce compris leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LPJS et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPJS, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mars 2025
La greffière,
L. Salsmann
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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