Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 avr. 2025, n° 2103346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 21 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Dutertre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commune de Pau l’a informé qu’elle n’envisageait pas de supprimer le point de collecte des déchets situé au 19 rue du Maréchal Joffre ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pau de supprimer ce point de collecte des déchets à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pau, ainsi que les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les engins chargés de la lutte contre l’incendie et les engins de secours ne disposent pas d’un espace suffisant pour circuler dans la rue du Maréchal Joffre ;
— elle méconnaît l’article 14.3 du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ;
— la présence de cet ouvrage public irrégulièrement implanté lui cause des nuisances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune de Pau conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dutertre, représentant M. C, et de M. A, représentant la commune de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 28 octobre 2021, M. C a informé la commune de Pau des désagréments que lui causait la présence d’un point de collecte des déchets situé 19 rue du Maréchal Joffre, et lui a demandé de trouver une solution pour y remédier. Par décision du 3 novembre 2021, la commune de Pau l’a informé qu’elle n’envisageait pas de supprimer ce point de collecte.
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être regardée comme tendant à ce que soit ordonnée la démolition du point de collecte des déchets en cause, lequel constitue un ouvrage public.
Sur les conclusions tendant à la démolition de l’ouvrage public :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, il ne relève pas de l’office du juge administratif, saisi d’une demande tendant à la démolition ou au déplacement d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, d’annuler la décision refusant une telle mesure, mais seulement de rechercher si cet ouvrage a été irrégulièrement implanté et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de la commune de Pau du 3 novembre 2021 rappelée au point 1 a été signée par une autorité incompétente est inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». Aux termes de l’article R. 111-6 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 111-5. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ». Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées : « Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : Toute construction ou installation ou tout aménagement devra respecter les règles d’implantation le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile ainsi que le long des emprises publiques suivantes. / () ».
6. M. C n’établit, ni même n’allègue que le point de collecte des déchets litigieux a été édifié en l’absence de toute autorisation d’urbanisme, ou que ce dernier a été construit en méconnaissance des prescriptions d’une telle autorisation. Par suite, les moyens tirés de ce que l’ouvrage en cause a été implanté en méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme et de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées sont également inopérants.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 14.3 du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées : " L’implantation de nouvelles bornes ou containers enterrés/semi-enterrés est soumise à validation par la Direction Développement Durable et Déchet. () La collecte de ces contenants nécessite donc le respect de certaines règles : () – une aire de stationnement devant les contenants, réservée aux camions de collecte, devra être matérialisée au sol ; () – l’absence d’obstacle aérien (réseaux, arbres, candélabres, balcons, devantures, ) au-dessus et aux abords des contenants ; – la distance maximale entre l’axe de la grue de levage du camion et la préhension du conteneur doit être de 6, 50 mètres (contrainte de levage). ".
8. Tout d’abord, si le requérant soutient qu’aucune place de stationnement n’existe devant le point de collecte de déchets litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’implantation de cet ouvrage public. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que des obstacles aériens tels que des réseaux filaires, des arbres, des candélabres ou des balcons soient présents aux abords de l’ouvrage en cause, et qui empêcheraient la collecte des déchets. Enfin, le requérant ne démontre pas que les conditions d’implantation de ce dernier ne permettraient pas au service chargé de la collecte des déchets de respecter, dans l’exercice de sa mission, la distance de 6,50 m prévue par l’article 14.3 du règlement intercommunal de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Par suite, l’implantation du point de collecte des déchets en cause ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 14.3 de ce règlement.
9. En dernier lieu, à supposer que M. C ait entendu demander la démolition du point de collecte des déchets litigieux en réparation des préjudices que ce dernier lui cause, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à la démolition du point de collecte des déchets situé 19 rue du Maréchal Joffre à Pau doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
12. M. C ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Pau.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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