Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 15 juil. 2025, n° 2302406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, et un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’appartement référencé 0880519557 H a été vendu le 13 mai 2022 ;
— l’appartement référencé 0880519555 S nécessitait d’importants travaux et était inhabitable ;
— l’appartement référencé 0880519569 T était loué.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 2 055 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pérez, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit ;
1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 19 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a accordé au requérant un dégrèvement d’un montant de 2 055 euros, correspondant à la taxe d’habitation relative au bien référencé 0880519557 H ainsi qu’au bien référencé 0880519569 T. Les conclusions de la requête sont, à hauteur de ce dégrèvement, devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation les personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
5. M. A soutient que le bien référencé 0880519555 S n’a pas été loué car il était inhabitable sans la réalisation d’importants travaux. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations que des photographies non datées, ainsi qu’un constat d’huissier daté du 9 novembre 2022, soit postérieurement à la date du fait générateur de la taxe d’habitation. Au surplus, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, ce constat mentionne un appartement situé au cinquième étage, alors que le bien en litige se situe au quatrième étage. Ainsi, le requérant n’établit pas le caractère inhabitable du logement au 1er janvier 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 2 055 euros prononcé le 19 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Pérez
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2302406
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