Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 4 juin 2026, n° 2600260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 7 mai 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est en possession de l’ensemble des documents demandés ;
- elle remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le dossier de la requérante étant incomplet, la requête est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et est par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
1. Mme B… a déposé, le 25 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 21 octobre 2025, elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 12 novembre 2025, le préfet a classé sans suite la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés et que son dossier ne pouvait être considéré comme complet.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / (…) 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande (…) / 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. (…). ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ; (…). ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu’il apparaît, au cours de l’instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l’article 37-1 cité ci-dessus ou d’autres pièces nécessaires à l’examen de cette demande n’ont pas été produites après que l’intéressée ait été mise en demeure de les produire.
3. Mme B… reconnait ne pas avoir transmis l’ensemble des documents dont la production était demandée par le préfet pour compléter son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française. Dans son mémoire en défense, le préfet indique que la requérante n’a pas produit, malgré une mise en demeure, les avis d’impôt à l’impôt sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022, ses deux derniers bulletins de salaire des emplois exercés au cours des années 2022 et 2023 ainsi que ses trois derniers bulletins de salaire pour l’année 2025. De même, l’intéressée n’a pas non plus produit la copie intégrale de son acte de mariage datant de moins de trois mois. Mme B… ne conteste pas que les documents demandés par le préfet et qui n’ont pas été communiqués sont au nombre de ceux mentionnées à l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et sont nécessaires à l’examen de sa demande. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions citées au point 2 en classant sans suite la demande de Mme B… au motif que son dossier ne comportait pas l’ensemble des pièces nécessaires à son examen, les circonstances qu’elle dispose aujourd’hui de toutes ces pièces et qu’elle remplirait les conditions pour acquérir la nationalité étant sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 12 novembre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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