Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2025, n° 2504038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Ormillien Money, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même date sous la même astreinte.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2501621 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 30 décembre 1965 à Douala (Cameroun), est entrée en France en septembre 2023. En raison de l’état de santé de son fils, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024 délivrée par le préfet à titre purement gracieux. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande du 6 mai 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’enregistrement de la requête de la requérante n° 2501621 le 20 février 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ces décisions étaient privées d’objet dès l’enregistrement de la présente requête et sont donc manifestement irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme B, elle ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour dont elle a bénéficié du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024 ne lui a été délivrée qu’à titre purement gracieux et qu’en outre la demande rejetée par la décision contestée tendait à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si Mme B fait valoir que son fils C a été victime d’un accident vasculaire cérébral et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et que sa présence à ses côtés est nécessaire pour l’assister dans son suivi médical ainsi qu’à une audience du juge des tutelles prévue en juillet 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France serait indispensable à brève échéance, compte tenu en particulier que le compte-rendu post opératoire du 20 mars 2025 note une amélioration significative de la situation et relève que C, qui est âgé de trente-cinq ans, peut se déplacer sans aide, qu’aucune précision n’est donnée quant à la nature du suivi médical qu’impose sa pathologie, et que Mme B est également mère de deux enfants français majeurs résidant en France, alors que, par ailleurs, elle a attendu plus de deux mois après le dépôt de sa requête en annulation pour demander la suspension de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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