Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2305848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305848 les 18 juillet 2023, 15 juillet et 11 septembre 2024, la société Compagnie Jean Daniel Laval, représentée par Me Jorion, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 15 mars 2023 en vue du recouvrement par la commune de Fontenay-le-Fleury de la somme de 77 757 euros au titre de la participation due pour le second semestre 2022 dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu le 25 juin 2018 pour la gestion et l’exploitation du théâtre/cinéma ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 77 757 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la contestation d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance née de l’exécution d’un marché public est régie par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et n’est pas subordonnée aux procédures autonomes prévues par les documents du contrat, en particulier, en l’espèce, à l’obligation de négociation préalable prévue à l’article 41 du cahier des charges ; en tout état de cause, la société requérante et la commune ont échangé à de nombreuses reprises sur le paiement des redevances durant les travaux ;
- l’avis de sommes à payer est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le bordereau de titres de recettes est régulièrement signé conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le montant de la redevance mis à sa charge au titre du second semestre 2022 n’est pas fondé, dès lors que, du 19 avril 2022 au terme du contrat le 30 juin 2023, la requérante n’a pas pu occuper, ni utiliser, le théâtre et ses équipements en raison de travaux réalisés par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 26 juillet et 30 septembre 2024, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par Me Banel, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Compagnie Jean Daniel Laval la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante n’a pas initié de négociation ou de recherche de solution amiable préalablement au dépôt de sa requête, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 du cahier des charges du contrat de délégation de service public en cause ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2306054 le 25 juillet 2023, la société Compagnie Jean Daniel Laval, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 14 juin 2023 en vue du recouvrement par la commune de Fontenay-le-Fleury de la somme de 77 757 euros au titre de la participation due pour le premier semestre 2023 dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu le 25 juin 2018 pour la gestion et l’exploitation du théâtre/cinéma ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 77 757 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de sommes à payer est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le bordereau de titres de recettes est régulièrement signé conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le montant de la redevance mis à sa charge au titre du premier semestre 2023 n’est pas fondé, dès lors que, du 19 avril 2022 au terme du contrat le 30 juin 2023, la requérante n’a pas pu occuper, ni utiliser, le théâtre et ses équipements en raison de travaux réalisés par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par Me Banel, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Compagnie Jean Daniel Laval la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante n’a pas initié de négociation ou de recherche de solution amiable préalablement au dépôt de sa requête, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 du cahier des charges du contrat de délégation de service public en cause ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308594 les 19 octobre 2023 et 5 novembre 2024, la société Compagnie Jean Daniel Laval, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 21 août 2023 en vue du recouvrement par la commune de Fontenay-le-Fleury de la somme de 24 915,01 euros au titre de la prise en charge des fluides due pour le premier semestre 2023 dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu le 25 juin 2018 pour la gestion et l’exploitation du théâtre/cinéma ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 24 915,01 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la contestation d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une créance née de l’exécution d’un marché public est régie par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et n’est pas subordonnée aux procédures autonomes prévues par les documents du contrat, en particulier, en l’espèce, à l’obligation de négociation préalable prévue à l’article 41 du cahier des charges ; en tout état de cause, la société requérante et la commune ont échangé à de nombreuses reprises sur le paiement des redevances durant les travaux ;
- l’avis de sommes à payer est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le bordereau de titres de recettes est régulièrement signé conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d’un vice de forme, dès lors qu’il n’est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le montant mis à sa charge au titre du premier semestre 2023 n’est pas fondé, dès lors que, du 19 avril 2022 au terme du contrat le 30 juin 2023, la requérante n’a pas pu occuper, ni utiliser, le théâtre et ses équipements en raison de travaux réalisés par la commune et que, par conséquent, les fluides utilisés au cours de cette période ne sont pas liés à l’exploitation du théâtre mais à la réalisation des travaux de la commune ; il n’appartient pas à la société requérante d’en supporter le coût conformément aux stipulations de l’article 27 du cahier des charges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par Me Banel, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Compagnie Jean Daniel Laval la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante n’a pas initié de négociation ou de recherche de solution amiable préalablement au dépôt de sa requête, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 du cahier des charges du contrat de délégation de service public en cause ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paradela, substituant Me Banel, représentant la commune de Fontenay-le-Fleury.
Considérant ce qui suit :
La commune de Fontenay-le-Fleury est propriétaire d’un théâtre/cinéma, comportant une salle de spectacle/cinéma, une salle polyvalente et un foyer avec restaurant, dans un immeuble situé place du 8 mai 1945. Par un contrat conclu le 25 juin 2018, elle a confié la gestion et l’exploitation de ce théâtre/cinéma à la société Compagnie Jean Daniel Laval pour une durée de cinq à compter du 1er juillet 2018.
Aux termes de l’article 25 du cahier des charges de cette délégation de service public, la société Compagnie Jean Daniel Laval devait verser à la commune de Fontenay-le-Fleury une redevance d’occupation. Par ailleurs, l’article 27 du cahier des charges prévoyait que la société Compagnie Jean Daniel Laval devait prendre à sa charge les dépenses liées à la consommation des fluides nécessaires à l’exploitation du théâtre/cinéma.
Un premier avis de sommes à payer a été émis à l’encontre de la société Compagnie Jean Daniel Laval le 15 mars 2023 en vue du recouvrement par la commune de Fontenay-le-Fleury de la somme de 77 757 euros au titre de la redevance due pour le second semestre 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2305848, la société Compagnie Jean Daniel Laval demande l’annulation de cet avis de sommes à payer et la décharge de la somme de 77 757 euros.
Un deuxième avis de sommes à payer a été émis à l’encontre de la société Compagnie Jean Daniel Laval le 14 juin 2023 en vue du recouvrement par la commune de Fontenay-le-Fleury de la somme de 77 757 euros au titre de la redevance due pour le premier semestre 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2306054, la société Compagnie Jean Daniel Laval demande l’annulation de cet avis de sommes à payer et la décharge de la somme de 77 757 euros.
Un troisième avis de sommes à payer a été émis à l’encontre de la société Compagnie Jean Daniel Laval le 21 août 2023 en vue du recouvrement par la commune de Fontenay-le-Fleury de la somme de 24 915,01 euros au titre de la prise en charge des fluides due pour le premier semestre 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2308594, la société Compagnie Jean Daniel Laval demande l’annulation de cet avis de sommes à payer et la décharge de la somme de 24 915,01 euros.
Les requêtes n° 2305848, n° 2306054 et n° 2308594 sont relatives à la situation de la même société, appellent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité des avis de sommes à payer :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable (…) / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte des dispositions cités au point 7, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 8, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Compagnie Jean Daniel Laval ne peut utilement soutenir que les trois avis de sommes à payer qui lui ont été adressés ne comportaient pas la signature de leur auteur, dès lors que seul le bordereau de titre de recettes doit comporter cette signature. Le moyen tiré du vice de forme doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’avis de sommes à payer émis le 15 mars 2023, la commune de Fontenay-le-Fleury a produit le bordereau de titres de recettes, signé électroniquement par Mme D… B…, premier maire adjoint, qui bénéficiait d’une délégation du maire à cette fin en vertu d’un arrêté du 28 mai 2020 et dont le nom figure également sur l’avis de sommes à payer. Il résulte également de l’instruction que, s’agissant des avis de sommes à payer émis le 14 juin 2023 et le 21 août 2023, la commune de Fontenay-le-Fleury a produit les bordereaux de titres de recettes, signés électroniquement par M. C… A…, le maire, dont le nom figure également sur les avis de sommes à payer. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des avis de sommes à payer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
L’article 25 du cahier des charges de la délégation de service public prévoit que la société Compagnie Jean Daniel Laval devait verser à la commune de Fontenay-le-Fleury une redevance calculée, initialement, en fonction du compte d’exploitation prévisionnel et sur la base de l’amortissement des équipements, bâtiments compris, mis à la disposition du délégataire, en y incluant les investissement nouveaux, ce mode de calcul de la redevance ayant été modifié, par un avenant signé le 12 janvier 2021, afin que son montant soit désormais déterminé en fonction du compte d’exploitation prévisionnel et sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé (référence février) plafonné à 2 % et revalorisé à la date anniversaire du contrat après avis du comité de validation. Ainsi, le montant de la redevance d’occupation a bien été fixé en tenant compte des avantages de toute nature procurés à la société requérante par l’autorisation d’occupation et d’utilisation du théâtre/cinéma. La société Compagnie Jean Daniel Laval fait valoir que, du 19 avril 2022 au 30 juin 2023, elle n’a pas pu occuper, ni utiliser, le théâtre/cinéma et ses équipements dans la mesure où la commune a engagé la réalisation de travaux, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, la redevance domaniale est due à raison de l’occupation du domaine public et trouve sa contrepartie exclusivement dans cette occupation domaniale, indépendamment de toute utilisation effective par le titulaire de l’autorisation. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que diverses mesures ont été mises en œuvre par la commune de Fontenay-le-Fleury afin de permettre l’organisation de spectacles et de projections « hors les murs ». En outre, l’article 16 du cahier des charges prévoit que la commune se réservait le droit de fermer le théâtre pour réaliser tous les travaux qui lui incombaient et que, dans ce cas, la société Compagnie Jean Daniel Laval ne pouvait prétendre à aucune indemnité en cas de retard dans l’achèvement des travaux même en cas d’empiètement des travaux sur la programmation. Enfin, selon un échange de courriels au cours des mois de septembre et octobre 2022, la société requérante et la commune de Fontenay-le-Fleury se sont accordées sur une poursuite du paiement de la redevance, la commune s’engageant pour sa part à continuer de verser sa participation prévue par le contrat. Dans ces conditions, les redevances domaniales mises à la charge de la société requérante à hauteur de 77 757 euros au titre de chacun des second semestre 2022 et premier semestre 2023 étaient bien dues à la commune.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’article 27 du cahier des charges prévoit que la société Compagnie Jean Daniel Laval devait prendre à sa charge les dépenses liées à la consommation des fluides nécessaires à l’exploitation du théâtre/cinéma. La société Compagnie Jean Daniel Laval fait valoir que, eu égard aux travaux réalisés du 19 avril 2022 au 30 juin 2023 et à l’absence d’occupation et d’utilisation du théâtre/cinéma et de ses équipements au cours de cette période, elle n’a pas consommé de fluides. Toutefois, la commune de Fontenay-le-Fleury fait valoir, sans être contredite, que la société requérante a sous-délégué la gestion du restaurant « La Crêperie », situé à l’intérieur du bâtiment abritant le théâtre/cinéma, compris dans la délégation et partageant les mêmes compteurs, et que l’activité de ce restaurant n’a pas été interrompue pendant les travaux, générant ainsi une consommation de fluides. Par ailleurs, il ressort de l’échange de courriels au cours des mois de septembre et octobre 2022 que la société requérante et la commune de Fontenay-le-Fleury se sont accordées sur un ajustement du montant dû au titre des fluides consommés par le restaurant compte tenu du chantier de travaux, également consommateur de fluides. Dans ces conditions, le bien-fondé de la créance relative à la consommation des fluides est établi de façon suffisamment probante.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fontenay-le-Fleury, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Compagnie Jean Daniel Laval doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation des avis de sommes à payer en litige.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société Compagnie Jean Daniel Laval au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Compagnie Jean Daniel Laval une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-le-Fleury et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Compagnie Jean Daniel Laval sont rejetées.
Article 2 : La société Compagnie Jean Daniel Laval versera à la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie Jean Daniel Laval, à la commune de Fontenay-le-Fleury et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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