Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 2102258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2021 et le 16 février 2022, la société Enedis, représentée par la SELARL Tournaire Meunier, avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’entreprise B… à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’entreprise B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’entreprise B… est responsable, même sans faute, des dommages accidentels de travaux publics qu’elle lui a occasionnés ;
- l’entreprise B… a commis une faute découlant du non-respect des informations qui lui avaient été données concernant la localisation du câble haute tension endommagé par son engin mécanique ;
- elle a subi un préjudice se montant à 1 517,90 euros résultant des frais qu’elle a engagés pour la remise en ordre de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, M. A… B…, représenté par la SCP Treins Poulet Vian & associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Enedis.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 16 juin 2023 a fixé la clôture d’instruction au 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ponchet, représentant l’entreprise B… et de Me Massoubre, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
Il est constant qu’au cours de l’année 2020, la commune de La Chaulme a fait réaliser des travaux de voirie en vue de la pose d’une canalisation d’adduction d’eau potable. À l’occasion de ces travaux, un câble électrique haute tension a été endommagé par un engin mécanisé de l’entreprise B…. Estimant avoir subi un préjudice résultant de la remise en état de ce câble, la société Enedis en a sollicité à plusieurs reprises l’indemnisation auprès de l’entreprise B…. Ces démarches demeurant infructueuses, la société Enedis a introduit une requête par laquelle elle demande la réparation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Il résulte de l’instruction que, le 26 mai 2020, alors qu’elle procédait au terrassement d’une tranchée sur la voie communale en vue de la pose d’une canalisation d’adduction d’eau potable, une mini pelle mécanique conduite par un ouvrier de l’entreprise B… a fortuitement heurté une gaine contenant un câble électrique haute tension enfoui sous l’accotement de la route. La société Enedis expose que l’entreprise B… a rempli une déclaration d’intention de commencement de travaux qui comportait des documents techniques et des plans permettant de situer la présence du câble en cause. Il résulte également de l’instruction que, selon le point 1.3 du constat établi le 27 mai 2020, lors de la survenance de l’accident, l’entreprise B… ne disposait pas sur place des plans qui lui avaient été préalablement remis par la société Enedis et qui auraient contribué à mieux situer le câble en cause. Toutefois, selon les mentions du courriel du 20 juillet 2020, qui ne sont pas contestées par la société requérante, avant de buter sur le câble avec sa pelle mécanique, l’ouvrier en charge des travaux l’a recherché manuellement et à plusieurs reprises sans succès. Enfin, il ressort du constat du 27 mai 2020 ainsi que des clichés photographiques pris sur les lieux après l’accident, que le grillage avertisseur, était positionné non au-dessus du câble mais sous celui-ci, empêchant ainsi ce dispositif de remplir son office et de prévenir le conducteur de l’engin de la présence de l’ouvrage. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la société Enedis a commis une faute de nature à exonérer partiellement l’entreprise B… de sa responsabilité à hauteur de 50 %.
Il résulte de ce qui précède que la société Enedis est fondée à demander la condamnation de l’entreprise B… à lui payer la moitié du montant de 1 517,90 euros, soit la somme de 758,95 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui doivent, ainsi, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’entreprise B… est condamnée à payer à la société Enedis l’indemnité de 758,95 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËSLa greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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